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Article 43 - Coûts supportés par les banques

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1. Une banque est en droit de demander au créancier ou au débiteur le paiement ou le remboursement des coûts supportés pour la mise en oeuvre d’une ordonnance de saisie conservatoire uniquement lorsque, au titre du droit de l’État membre d’exécution, elle a droit à ce paiement ou à ce remboursement par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national.

2. Les frais facturés par une banque pour couvrir les coûts visés au paragraphe 1 sont déterminés en tenant compte de la complexité de la mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire et ne peuvent être supérieurs aux frais facturés pour la mise en oeuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national.

3. Les frais facturés par une banque pour couvrir les coûts liés à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 ne peuvent être supérieurs aux coûts réellement supportés et, le cas échéant, ne peuvent être supérieurs aux frais facturés pour la communication d’informations relatives aux comptes dans le cadre d’ordonnances équivalentes sur le plan national.

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