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Article 11 - Rejet de la demande

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1. La juridiction rejette la demande si:

a) les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies; ou

b) la demande est manifestement non fondée; ou

c) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de l'article 9, paragraphe 2; ou

d) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition de la juridiction, conformément à l'article 10.

Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type D figurant dans l'annexe IV.

2. Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours.

3. Le rejet de la demande n'empêche pas le demandeur de faire valoir la créance au moyen d'une nouvelle demande d'injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit d'un État membre.

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