Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Q. préj. (AT), 26 janv. 2018, Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej e.a., Aff. C-47/18

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Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad

Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH

Question 1:

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?

Question 2a (uniquement au cas où la question 1 appellerait une réponse affirmative):

L’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…)) doit-il être appliqué par analogie aux actions annexes relevant du champ d’application du règlement n° 1346/2000?

Question 2b (uniquement au cas où la question 1 appellerait une réponse négative ou au cas où la question 2a appellerait une réponse affirmative):

L’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une demande ayant le même objet et la même cause est formée entre les mêmes parties lorsqu’un créancier — la requérante –, qui a produit une créance identique (en substance) dans la procédure d’insolvabilité principale autrichienne et dans la procédure d’insolvabilité secondaire polonaise, créance qui a été contestée (pour l’essentiel) par les administrateurs judiciaires concernés, intente, tout d’abord en Pologne contre l’administrateur judiciaire de la procédure secondaire polonaise, puis en Autriche contre l’administrateur judiciaire de la procédure principale — le défendeur –, des actions en constatation de l’existence de créances d’un certain montant?

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