Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 22 nov. 2012, Bank Handlowy, Aff. C-116/11

Aff. C-116/11Concl. J. Kokott

Dispositif 2 : "L’article 27 du règlement n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens qu’il permet l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’État membre dans lequel se trouve un établissement du débiteur, alors que la procédure principale poursuit une finalité protectrice. Il incombe à la juridiction compétente pour ouvrir une procédure secondaire de prendre en considération les objectifs de la procédure principale et de tenir compte de l’économie du règlement dans le respect du principe de coopération loyale".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Dispositif 4 : "L’article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre lorsque la décision d’ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".

Aff. C-341/04Concl. F. Jacobs

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 10 sept. 2009, German Graphics, Aff. C-292/08

Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 (…), doit être interprété en ce sens que les termes « pour autant que cette convention soit applicable » impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 21 janv. 2010, MG Probud Gdynia, Aff. C-444/07

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 (…), notamment ses articles 3, 4, 16, 17 et 25, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Aff. C-341/04Concl. F. Jacobs

Dispositif 2 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la procédure d’insolvabilité principale ouverte par une juridiction d’un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l’État d’ouverture".

Dispositif 3 : "L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que constitue une décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au sens de cette disposition la décision rendue par une juridiction d’un État membre saisie d’une demande à cet effet, fondée sur l’insolvabilité du débiteur et tendant à l’ouverture d’une procédure visée à l’annexe A du même règlement, lorsque cette décision entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d’un syndic visé à l’annexe C dudit règlement. Ce dessaisissement implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu’il détient sur son patrimoine".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 10 sept. 2009, German Graphics, Aff. C-292/08

Motif 31 : "(…) il ressort de la décision de renvoi que German Graphics, (…), a demandé la restitution des biens dont elle est propriétaire et que [la] juridiction [allemande saisie] devait seulement clarifier la question de la propriété de certaines machines se trouvant dans les locaux de Holland Binding, aux Pays-Bas. La réponse à cette question de droit est indépendante de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’action engagée par German Graphics a seulement visé à garantir l’application de la clause de réserve de propriété conclue en faveur de cette dernière société.

Motif 32 : En d’autres termes, l’action portant sur ladite clause de réserve de propriété constitue une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic.

Motif 33 :  Dans ces conditions, le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier la procédure engagée devant [la juridiction allemande] de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation de biens".

Dispositif 2 "L’exception prévue à l’article 1er, §2, sous b), du règlement n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, §1, du règlement n° 1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, §2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 5 juil. 2012, Erste Bank, Aff. C-527/10

Aff. C-527/10Concl. J. Mazák

Motif 42 : "(…) il y a lieu de comprendre l’article 5, paragraphe 1, du règlement comme une disposition qui, dérogeant à la règle de la loi de l’État d’ouverture, permet d’appliquer au droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur certains biens appartenant au débiteur la loi de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le bien en question".

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable [dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de droit civil concernant l’existence d’un droit réel — en l’occurrence une sûreté financière — dans le cas où les biens auxquels ce droit se réfère, tels qu’une somme d’argent mise en dépôt judiciaire, sont situés dans un État [la Hongrie] qui n’était pas encore membre de l’Union au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans un État membre [en Autriche], mais l’était devenu au moment de l’introduction du recours ayant déclenché ladite procédure juridictionnelle] (…) il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier [le lieu de situation des biens litigieux à la date d'ouverture de la procédure]".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 22 nov. 2012, Bank Handlowy, Aff. C-116/11

Aff. C-116/11Concl. J. Kokott

Dispositif 1 : "L’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’il appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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