Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Bordeaux, 3 janv. 2011, n° RG 09/04655

RG n° 09/04655 

Motif : "En application des articles 40 et 42 du Règlement Communautaire n° 1346/2000 (…), tout créancier connu demeurant dans un autre Etat membre doit être avisé dans des formes spécifiques de son obligation de déclarer sa créance à une procédure collective ouverte en France devant le représentant des créanciers. Cependant en l'absence de sanction spécifique prévue par ce Règlement en cas de défaut de délivrance d'un tel avertissement, il doit être fait application, conformément aux dispositions de l'article 4-2 dudit Règlement, des règles du droit français qui n'ouvrent aux créanciers chirographaires étrangers que l'action en relevé de forclusion sans différer le point de départ du délai de forclusion à la délivrance d'un avertissement conforme.

Dès lors qu'en l'espèce, la société X. ne justifie de l'introduction d'aucune procédure en relevé de forclusion et qu'une telle faculté lui est désormais fermée par l'effet des délais applicables, il y a lieu de considérer sa créance comme éteinte en application de l'article L. 621-46 du code de commerce alors applicable. Par voie de conséquence, il ne peut y avoir lieu de reconnaître force exécutoire au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 29 septembre 2008 [condamnant la société française à payer au créancier la somme de 64 142 € augmentée des intérêts légaux de retard calculés à titre provisionnel]. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 avril 2009 sera donc révoquée".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 22 janv. 2013, n° 11-17968

Motif : "[Viole les articles 3 et 27 du règl. (CE) n° 1346/2000, la cour d’appel qui prononce une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant d’une société à l’encontre de laquelle une procédure principale est ouverte en Belgique], alors que, d’un côté, l'action tendant au prononcé d'une (telle) interdiction de gérer (…) appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s'y insèrent étroitement, et que, de l'autre, les effets d'une procédure secondaire d'insolvabilité sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de cette dernière".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

Motif : "l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire n'est souhaitable que si elle présente une utilité que le demandeur doit démontrer; (…) il n'apparaît pas démontré que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire présenterait en l'espèce des avantages, notamment en améliorant la protection des intérêts locaux ou la réalisation des actifs".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/19669

RG n° 12/19669

Motif : "[En application de l'article 26 du règlement], le recours à la clause d'ordre public n'est admis que dans l'hypothèse où la décision heurte de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis en tant qu'elle porte atteinte à un principe fondamental. La Cour de Justice de l'Union Européenne [ayant] rappelé que cette clause ne constitue pas un moyen pour les juridictions nationales d'apprécier le contenu du droit des procédures d'insolvabilité des autres Etats membres [et] la procédure néerlandaise de 'faillissement' ou liquidation [étant] inscrite à l'annexe A du Règlement 1346/2000 et relève de son champ d'application, [i]l ne peut (…) être considéré qu'en prévoyant exclusivement l'ouverture [d’une telle procédure] en cas de saisine de la juridiction compétente par un créancier, le droit des faillites néerlandais contreviendrait à un principe d'ordre public international ou interne de caractère fondamental".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 15 févr. 2011, n° 09-71436

Motif : "après avoir énoncé que, selon l'article 16 du règlement, tout État membre doit reconnaître la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet État, mais qu'un refus de reconnaissance est possible, par application de l'article 26, lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public national, l'arrêt en déduit exactement qu'un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d'accès au juge et, notamment, sur l'impossibilité pour un créancier domicilié dans un État membre autre que celui d'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement, dans l'État d'ouverture, la compétence assumée par ses juridictions ; qu'ayant retenu que le décret royal du 16 mars 1942 réglementant la procédure de concordato preventivo permettait à tout créancier de former opposition au concordat et d'interjeter appel du jugement d'homologation de celui-ci, sans qu'il soit exclu, à cette occasion, de discuter de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, la cour d'appel, par cette interprétation souveraine de la loi italienne, a constaté l'existence d'un recours de droit national permettant à la société HSBC de contester que le centre des intérêts principaux des sociétés Dalle fût situé en Italie"

[rejet du grief de violation de l'article 26 du règlement n° 1346/2000, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales].

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 27 juin 2006, n° 03-19863

Motif : "l'article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre lorsque la décision d'ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

Motif : "La notion d'ordre public doit être en la matière d'interprétation stricte (…) il n'est pas démontré que le droit anglais prive les salariés de tout moyen d'information et d'intervention dans la procédure collective, ni que cette procédure se déroule sans qu'ils puissent faire valoir leurs opinions, leurs choix et leurs revendications".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 16 nov. 2010, n° 09-16572

Motif : "le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), dont l'article 21 ne prévoit la publicité de la décision ouvrant la procédure dans les autres États membres qu'à la requête du syndic ou sur décision de ces autres États, mais à la condition, dans ce second cas, que le débiteur, et non pas le créancier, y ait un établissement, renvoie, par son article 4, § 2 h), au droit interne de l'État d'ouverture pour la détermination de l'ensemble des règles relatives à la production des créances et à ses suites ; qu'il résulte des dispositions, ainsi rendues applicables, de l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le délai de l'action en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d'ouverture, sans distinction selon le lieu d'établissement, en France ou à l'étranger, du créancier".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

Motif : "Considérant que, selon l'article 17 du Règlement, la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale au Royaume-Uni produit ses effets en France sans aucune autre formalité ; que le Considérant 22 [du Préambule] suggère que la décision de la juridiction qui ouvre la première la procédure devrait être reconnue dans tous les autres États membres, sans que ceux-ci aient la faculté de soumettre la décision de cette juridiction à un contrôle ; Considérant que l'on doit déduire de ces textes que le seul pouvoir des juridictions françaises est de s'assurer que les décisions d'ouverture prises par les juridictions d'un autre Etat membre remplissent les conditions nécessaires pour doit [sic] refuser de la reconnaître, par application des dispositions de l'article 26 du même Règlement, - subsidiairement d'ouvrir [sic] une procédure secondaire en application de l'article 27 du même Règlement".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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