Motif : "qu'appréciant la compétence internationale de la juridiction française au regard de l'article 3. 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 (…), lequel ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, l'arrêt retient que Mme Y... a accumulé un important passif en Allemagne, où elle exerçait ses activités, qu'elle a pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille, que ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, sont anormalement faibles et que, ne parlant pas la langue française, elle a conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignore la nature des activités, voire si elles sont réelles ; que, par ces seules constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".