Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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Civ. 2, 9 oct. 2008, n° 07-18804

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Motif: "ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'avait pris un appartement en location à Saint-Louis que depuis une période récente, que les extraits du compte bancaire ouvert par lui dans cette ville ne portaient que sur une durée d'un peu plus de deux mois, que le débiteur exerçait une activité salariée en Suisse à Zurich et que l'important passif qu'il présentait avait été constitué presqu'entièrement en Allemagne, la cour d'appel, qui a ainsi mis en évidence des éléments objectifs et vérifiables desquels il ressortait que M. X... ne gérait pas habituellement ses intérêts dans le département du Haut-Rhin, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au défaut d'intention réelle du débiteur de s'installer durablement en France et d'y fixer le centre de ses intérêts ou tenant à l'ignorance par celui-ci de la langue française, que le centre des intérêts principaux du demandeur ne se situait pas en France".

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