Insolvabilité (règl. 1346/2000)

T. com. Nanterre, 24 oct. 2013, n° 2011F04794, 2012F03348, 2012F01407

RG n° 2011F04794, 2012F03348, 2012F01407

Motifs : "(…) aucune disposition du Règlement ne fait de départ entre les actions qu'il reviendrait au syndic de la procédure principale d'exercer et qui seraient de ce fait fermées au syndic de la procédure secondaire, (…) tout au contraire, l'article 18 consacré aux « pouvoirs du syndic » ne fait aucune discrimination entre les mandataires et reconnaît expressément au syndic de la procédure secondaire le pouvoir "(d') exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers",

Attendu que, si le considérant 20 du Règlement pose le principe selon lequel "Pour garantir le rôle prédominant de la procédure principale, le syndic de cette procédure devrait se voir conférer plusieurs possibilités d'influer sur les procédures secondaires en cours", aucune conséquence susceptible d'affecter les pouvoirs du syndic de la procédure secondaire n'est tirée, autre que celle de l'article 31.3 l'invitant à "permettre au syndic de la procédure principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure secondaire",

Attendu qu'est ainsi reconnu au syndic de la procédure secondaire le pouvoir d'engager les actions qu'il considère utiles à la procédure pour garantir les intérêts des créanciers [actions révocatoires et en responsabilité pour insuffisance d'actif], dans les limites posées par le Règlement, et notamment celle posée aux articles 3 et 27 selon lesquels "les effets de la procédure secondaire sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de l'Etat"". 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 16 janv. 2014, R. Schmid, Aff. C-328/12

Aff. C-328/12Concl. E. Sharpston

Motif 29 : "L'application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement ne saurait [...], en règle générale, dépendre de l’existence d’un lien d’extranéité impliquant un autre État membre".

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre". 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 17 déc. 2013, n° 12-26411

Motif : "(…) attendu qu'il résulte des articles 40 et 42§1 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4§2, point h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre ; qu'en l'état du moyen, qui admet lui-même que M. X... a bénéficié d'un tel relevé de forclusion de la part de la cour d'appel, celle-ci a légalement justifié sa décision, en faisant ressortir que l'absence d'envoi du formulaire avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer sa créance dans le délai légal, effectuant ainsi les recherches prétendument omises".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

C. trav. Bruxelles (12ème ch.), 17 mai 2011, n° 2011/1442

Motif : "Pour les sociétés et les personnes morales, le règlement présume, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux est le lieu du siège statutaire (Règlement, art. 3.1). Par contre, pour le débiteur personne physique, le règlement ne contient pas de présomption ; en particulier, il ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence principale. A l’égard des personnes physiques, l’interprétation selon laquelle le domicile ou la résidence principale détermine, jusqu’à preuve contraire, le centre des intérêts principaux au sens de l’article 3.1 du Règlement CE relatif aux procédures d’insolvabilité ne peut pas être suivie. Cette interprétation ne résulte ni du texte du Règlement, ni des considérants qui le précèdent. Même si Madame Ch.H. est domiciliée en Belgique, les juridictions belges ne sont compétentes pour l’admettre à la procédure en règlement collectif de dettes que s’il résulte des circonstances de l’espèce que le centre de ses intérêts principaux se situe en Belgique".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 juil. 2009, SCT Industri, Aff. C-111/08

Motif 25 : "(…) c'est (…) l’intensité du lien existant, au sens de la jurisprudence Gourdain, (…), entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal [action en annulation faute de reconnaissance des pouvoirs du syndic désigné dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre, d'une cession, par ce syndic, de parts du débiteur dans une société établie dans un autre Etat membre]  et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer.

Dispositif : "L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 19 sept. 2013, C. Van Buggenhout et I. Van de Mierop ès qual., Aff. C-251/12

Aff. C- 251/12Concl. J. Kokott

Motif 23 : "À titre liminaire, il convient de relever que, même si le règlement n° 1346/2000 contient, entre autres, des règles de conflit visant à déterminer la compétence internationale ainsi que la loi applicable (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2012, ERSTE Bank Hungary, C-527/10, non encore publié au Recueil, point 38 et jurisprudence citée), l’article 24 de ce règlement ne compte pas parmi de telles règles de conflit, mais représente une disposition de droit matériel qui s’applique dans chaque État membre indépendamment de la lex concursus".

Motif 30 : "… ledit article 24, paragraphe 1, dispose que l’obligation exécutée au profit du débiteur failli aurait dû l’être au profit du syndic. Il ressort sans ambiguïté de cette précision que cet article porte sur les créances du débiteur failli qui sont devenues des créances de la masse après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité".

Motif 31 : "Ces éléments permettent de conclure que, suivant le libellé de la disposition dont l’interprétation est sollicitée, les personnes protégées par cette disposition sont les débiteurs du débiteur failli qui soit directement, soit par intermédiation exécutent de bonne foi une obligation en faveur de ce dernier".

Motif 35 : "(…) il importe que cette disposition ne soit pas interprétée dans un sens qui permette que la masse soit également diminuée des avoirs que le débiteur failli doit à des créanciers. En effet, si une telle interprétation était suivie, le débiteur failli pourrait, en faisant exécuter, par des tiers qui ignorent l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, des obligations qu’il a envers un créancier, déplacer des avoirs de la masse vers ce créancier et ainsi porter atteinte à l’un des principaux objectifs du règlement n° 1346/2000, énoncé au considérant 4 de celui-ci et consistant à éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique".

Motif 37 : "Toutefois, la circonstance que l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 est inapplicable à une situation telle que celle au principal n’entraîne pas, en soi, l’obligation pour la banque concernée de restituer la somme litigieuse à la masse des créanciers. La question de la responsabilité éventuelle de cette banque est régie par la loi nationale applicable".

Dispositif : "L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition un paiement fait, sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, à un créancier de celui-ci".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 19 avr. 2012, F-Tex SIA, Aff. C-213/10

Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Colmar, 31 mars 2010, n° 08/04852

RG n° 08/04852

Motif : "[L'ordonnance prise par un tribunal allemand afin d'investir un administrateur judiciaire provisoire d'une mission d'assistance du débiteur, subordonnant à l'autorisation de l'administrateur les actes de disposition du débiteur mais sans dessaisir ce dernier doit] au moins être reconnue en tant que mesure conservatoire préalable conformément à l'article 25 du Règlement Européen 1346/2000 du 29 mai 2000", mais non en tant que procédure d'insolvabilité au sens de l'article 1er dudit règlement.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Colmar, 31 mars 2010, n° 08/04852

RG n° 08/04852

Motif : "[L'ordonnance prise par un tribunal allemand afin d'investir un administrateur judiciaire provisoire d'une mission d'assistance du débiteur, subordonnant à l'autorisation de l'administrateur les actes de disposition du débiteur mais sans dessaisir ce dernier doit] au moins être reconnue en tant que mesure conservatoire préalable conformément à l'article 25 du Règlement Européen 1346/2000 du 29 mai 2000", mais non en tant que procédure d'insolvabilité au sens de l'article 1er dudit règlement.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

T. com. Nevers, 22 mars 2013

Motif : "conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une procédure de redressement judiciaire peut être étendue sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale, à une autre personne morale domiciliée à l’étranger dès lors que deux critères cumulatifs sont établis :

– des éléments objectifs et vérifiables devant permettre d’établir l’existence d’un centre des intérêts principaux différent du siège statutaire ; et

– une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents devant permettre d’établir que le centre de direction et de contrôle de la société est différent du siège statutaire.

(…) Qu’il convient, selon une jurisprudence européenne désormais bien établie, de s’appuyer sur des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettant de prouver l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter

Qu’un faisceau d’indices concordants et vérifiables par les tiers démontre que le centre des intérêts principaux de l’entité « Beltank » est en France et plus particulièrement à Nevers [lieu de la direction stratégique et opérationnelle des différentes entités connues aux yeux des tiers sous le nom "Beltank", identité de l'actionnaire majoritaire, domicile des salariés, domicile des clients, lieu des livraisons, lieu d'exploitation et d'assurance des bateaux, lieu des négociations commerciales avec le principal client…]".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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