Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/19669

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RG n° 12/19669

Motif : "[En application de l'article 26 du règlement], le recours à la clause d'ordre public n'est admis que dans l'hypothèse où la décision heurte de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis en tant qu'elle porte atteinte à un principe fondamental. La Cour de Justice de l'Union Européenne [ayant] rappelé que cette clause ne constitue pas un moyen pour les juridictions nationales d'apprécier le contenu du droit des procédures d'insolvabilité des autres Etats membres [et] la procédure néerlandaise de 'faillissement' ou liquidation [étant] inscrite à l'annexe A du Règlement 1346/2000 et relève de son champ d'application, [i]l ne peut (…) être considéré qu'en prévoyant exclusivement l'ouverture [d’une telle procédure] en cas de saisine de la juridiction compétente par un créancier, le droit des faillites néerlandais contreviendrait à un principe d'ordre public international ou interne de caractère fondamental".

Doctrine: 

Rev. proc. coll. 2013. Comm. 32, note M. Menjucq

BJS 2013. 341, note J.-L. Vallens

JCP 2013, n°975, obs. M. Menjucq

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