| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.
Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 (…), notamment ses articles 3, 4, 16, 17 et 25, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies".
Europe 2010, comm. 127, obs. L. Idot
Procédures 2010. Comm. 72, obs. C. Nourrissat
Dict. perm. diff. entrep., Bull. n° 312, p. 3973, comm. J.-P. Rémery
Rev. proc. coll. 2010. Etude 16, note Th. Mastrullo
Banque et Droit mars 2010. 41, obs. G. Affaki et J. Stoufflet
BMIS 2010. 493, note F. Jault-Seseke
D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout
JCP 2010, n° 886, obs. M. Menjucq
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