Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Q. préj. (HR), 28 mars 2019, PARKING d.o.o., Aff. C-267/19

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Partie requérante: PARKING d.o.o.

Partie défenderesse: SAWAL d.o.o.

1) Une disposition de la législation nationale, l’article 1er de l’Ovršni zakon (publié aux Narodne novine n° 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 et 73/17), qui habilite les notaires à procéder au recouvrement forcé de créances sur le fondement d’un document faisant foi en délivrant une ordonnance d’exécution, en tant que titre exécutoire, sans accord exprès de la personne morale débitrice établie en République de Croatie, est-elle conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et à l’article 18 TFUE, compte tenu des arrêts rendus par la Cour dans les affaires C 484/15 et C 551/15 ?

2) L’interprétation donnée dans les arrêts de la Cour du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C 484/15, EU:C:2017:199), et Pula Parking (C 551/15, EU:C:2017:193), peut-elle être appliquée à l’affaire Povrv-1614/2018 exposée ci-dessus, dont la juridiction de céans est saisie, et, plus précisément, le règlement n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un «document faisant foi», dans lesquelles les parties défenderesses à l’exécution sont des personnes morales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne, ne relèvent pas de la notion de «juridiction» au sens dudit règlement ?

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