Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (FI), 2 juil. 2018, ML, Aff. C-433/18

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Partie requérante: ML

Partie défenderesse: OÜ Aktiva Finants

1) La procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, prévue par le système national des voies de recours, est-elle compatible avec l’exigence de voies de recours effectives garanties à l’une et à l’autre partie par l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, si le recours a pour objet une décision du tribunal de première instance qui porte sur la reconnaissance ou l’exécution d’une décision au sens du règlement n° 44/2001?

2) Dans le cadre d’une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, les conditions relatives à une procédure contradictoire au sens de l’article 43, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001 sont-elles remplies, si la partie adverse n’est pas entendue sur la demande avant l’intervention d’une décision concernant l’autorisation? Ces conditions sont- elles remplies si la partie adverse est entendue avant l’intervention d’une décision sur l’autorisation de poursuivre de l’instance?

3) Convient-il, lors de l’interprétation, d’accorder de l’importance au fait que le recours peut être exercé non seulement par la partie qui a demandé l’exécution et dont la demande a été rejetée, mais également par la partie contre laquelle l’exécution est demandée, dans l’hypothèse où il a été fait droit à la demande?

Conclusions de l'AG M. Bobek : 

"1) L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 44/2001 (…) permet une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, à condition que, d’un point de vue substantiel, les motifs de non-exécution figurant aux articles 34 et 35 de ce règlement puissent être invoqués et pris en compte au titre des motifs d’autorisation de poursuite de l’instance et que, d’un point de vue procédural, les décisions de refus de poursuite de l’instance soient obligatoirement motivées. 

2) L’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’autorisation de poursuite de l’instance, telle que celle en cause au principal, ne méconnaît pas l’exigence d’une procédure contradictoire dès lors que la décision adoptée au stade de l’autorisation de poursuite de l’instance n’est pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie adverse".

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