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Article 44 - Droit à l’aide judiciaire

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1. Les parties à un litige relevant du présent règlement bénéficient d’un accès effectif à la justice dans un autre État membre, y compris dans le cadre des procédures d’exécution et des recours, selon les conditions définies dans le présent chapitre.

Dans les cas couverts par le chapitre VII, cet accès effectif est assuré par l’État membre requis à tout demandeur ayant sa résidence dans l’État membre requérant.

2. Pour assurer un tel accès effectif, les États membres fournissent une aide judiciaire conformément au présent chapitre, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.

3. Dans les cas couverts par le chapitre VII, un État membre n’est pas tenu de fournir une telle aide judiciaire si et dans la mesure où les procédures de cet État permettent aux parties d’agir sans avoir besoin d’aide judiciaire et que l’autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.

4. Les conditions d’accès à l’aide judiciaire ne sont pas plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.

5. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n’est imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures en matière d’obligations alimentaires.

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