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Article 17 - Litispendance

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1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d'une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans retard la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie.

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu décline sa compétence en faveur de celle-ci.

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