Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à l'article 4 ou 5, sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel les partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des partenaires, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux partenaires ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
e) selon le droit duquel le partenariat enregistré a été créé.
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