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CJUE, 21 janv. 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, Aff. C-359/14 et C-475/14

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Décision: 
ECLI:EU:C:2016:40
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2015:630

Motif 49 : "S’agissant de la possibilité pour l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé une victime de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi en raison d’un accident impliquant tant ce véhicule tracteur que la remorque qui y était attachée, d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il convient de relever ce qui suit".

Motif 50 : "Premièrement, l’existence même d’un droit de recours de l’assureur d’un véhicule tracteur, dont le conducteur a causé un accident, à l’encontre de l’assureur de la remorque tractée une fois la victime indemnisée ne saurait être déduite du contrat d’assurance, mais présuppose l’engagement concomitant de la responsabilité délictuelle du détenteur de ladite remorque à l’égard de cette même victime".

Motif 51 : "Il y a donc lieu de relever qu’une telle obligation de réparation pesant sur le détenteur de la remorque doit être considérée comme une «obligation non contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome II. Partant, c’est au regard des dispositions de ce règlement qu’il convient de déterminer la loi applicable à ladite obligation".

Motif 52 : "Conformément à l’article 4 dudit règlement, sauf dispositions contraires de celui-ci, la loi applicable à une telle obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage est survenu, à savoir, dans les affaires au principal, celui où le dommage résultant directement de l’accident est subi (voir, en ce sens, arrêt Lazar, C‑350/14, EU:C:2015:802, point 24). Selon l’article 15, sous a) et b), du règlement Rome II, cette loi déterminera les conditions et l’étendue de la responsabilité ainsi que les causes de partage de cette responsabilité".

Motif 53 : "Partant, c’est au regard de la loi du lieu du dommage direct, en l’occurrence le droit allemand, qu’il conviendra de déterminer les débiteurs de l’obligation d’indemnisation de la victime ainsi que, le cas échéant, les contributions respectives du détenteur de la remorque et du détenteur ou du conducteur du véhicule tracteur dans le dommage causé à la victime".

Motif 54 : "Deuxièmement, il convient de rappeler que l’obligation pour un assureur d’indemniser le dommage causé à une victime résulte non pas du dommage causé à cette dernière, mais du contrat le liant à l’assuré responsable. Une telle indemnisation trouve donc sa source dans une obligation contractuelle, la loi applicable à une telle obligation devant être déterminée conformément aux dispositions du règlement Rome I".

Motif 55 : "Il convient donc de rechercher, au regard de la loi applicable, respectivement, au contrat d’assurance des véhicules tracteurs, tels que ceux en cause au principal, et à celui des remorques qui y étaient attachées, si les assureurs de ces deux types de véhicules étaient effectivement tenus, conformément auxdits contrats, d’indemniser les victimes d’un accident causés par ces derniers".

Motif 56 : "Troisièmement, et s’agissant du point de savoir si l’assureur d’un véhicule tracteur ayant indemnisé une victime dispose, le cas échéant, d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il importe de relever que l’article 19 du règlement Rome II opère une distinction entre les questions soumises au régime délictuel et celles soumises au régime contractuel. Cette disposition s’applique notamment à la situation dans laquelle un tiers, à savoir l’assureur, a indemnisé la victime d’un accident, créancier d’une obligation délictuelle de dommages-intérêts envers le conducteur ou le détenteur d’un véhicule automobile, et cela en exécution d’une obligation de la désintéresser".

Motif 57 : "Plus précisément, l’article 19 du règlement Rome II prévoit que, dans cette hypothèse, la question d’une éventuelle subrogation dans les droits de la victime est régie par la loi applicable à l’obligation du tiers, à savoir l’assureur de la responsabilité civile, d’indemniser cette victime".

Motif 58 : "Ainsi, l’obligation de l’assureur de couvrir la responsabilité civile de l’assuré à l’égard de la victime résultant du contrat d’assurance conclu avec l’assuré, les conditions dans lesquelles l’assureur peut exercer les droits détenus par la victime de l’accident contre les personnes responsables de l’accident dépendent du droit national régissant ledit contrat d’assurance, déterminé en application de l’article 7 du règlement Rome I".

Motif 59 : "En revanche, la loi applicable à la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables ainsi qu’à un éventuel partage de responsabilité entre celles-ci et leurs assureurs respectifs demeurent soumises, conformément audit article 19, aux articles 4 et suivants du règlement Rome II".

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