1. Le créancier a le droit d’interjeter appel de toute décision de la juridiction rejetant, en tout ou en partie, sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire.
2. Un tel appel est interjeté dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 1 a été portée à la connaissance du créancier. Il est interjeté auprès de la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point d).
3. Lorsque la demande d’ordonnance de saisie conservatoire a été rejetée en totalité, l’appel est régi par la procédure non contradictoire prévue à l’article 11.
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