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Article 38 - Droit de constituer une garantie en remplacement de la saisie conservatoire

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1. Sur demande du débiteur:

a) la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire peut ordonner la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire si le débiteur fournit à cette juridiction une garantie à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance ou une garantie de substitution sous une forme acceptable au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction et d’une valeur au moins équivalente à ce montant;

b) la juridiction compétente ou, lorsque le droit national le prévoit, l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution peut mettre fin à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’exécution si le débiteur dépose auprès de cette juridiction ou autorité une garantie à concurrence du montant saisi à titre conservatoire dans cet État membre, ou une garantie de substitution sous une forme acceptable au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction et d’une valeur au moins équivalente à ce montant.

2. Les articles 23 et 24 s’appliquent, le cas échéant, à la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire. La constitution de la garantie en remplacement de la saisie conservatoire est portée à la connaissance du créancier conformément au droit national.

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