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Article 4 - Définitions

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Aux fins du présent règlement, on entend par: 

1) "compte bancaire" ou "compte", tout compte contenant des fonds, détenu auprès d’une banque au nom du débiteur ou au nom d’un tiers pour le compte du débiteur; 

2) "banque", un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil1, y compris les succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, d’établissements de crédit ayant leur administration centrale à l’intérieur ou, conformément à l’article 47 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil2, à l’extérieur de l’Union lorsque ces succursales sont situées dans l’Union; 

3) "fonds", de l’argent porté au crédit d’un compte dans n’importe quelle monnaie, ou des créances similaires ouvrant droit à la restitution d’argent, tels que des dépôts sur le marché monétaire; 

4) "État membre dans lequel le compte bancaire est tenu": 

a) l’État membre indiqué dans le numéro IBAN (identifiant international de compte bancaire) du compte; ou 

b) pour un compte bancaire ne comportant pas d’IBAN, l’État membre dans lequel la banque auprès de laquelle le compte est détenu a son administration centrale ou, si le compte est détenu auprès d’une succursale, l’État membre dans lequel la succursale est située; 

5) "créance", un droit au paiement d’une somme d’argent d’un montant déterminé qui est devenue exigible ou un droit au paiement d’une somme d’argent d’un montant déterminable découlant d’une transaction ou d’un événement qui a déjà eu lieu, pour autant que cette créance puisse être produite en justice; 

6) "créancier", une personne physique domiciliée dans un État membre ou une personne morale domiciliée dans un État membre ou toute autre entité domiciliée dans un État membre ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, qui sollicite, ou a déjà obtenu, une ordonnance de saisie conservatoire concernant une créance; 

7) "débiteur", une personne physique ou une personne morale ou toute autre entité ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, à l’égard de laquelle le créancier cherche à obtenir, ou a déjà obtenu, une ordonnance de saisie conservatoire concernant une créance; 

8) "décision", toute décision rendue par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision sur la fixation par le greffier du montant des frais du procès; 

9) "transaction judiciaire", une transaction qui a été approuvée par une juridiction d’un État membre ou conclue devant une juridiction d’un État membre en cours de procédure;

10) "acte authentique", un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité: 

a) porte sur la signature et le contenu de l’acte; et 

b) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire; 

11) "État membre d’origine", l’État membre dans lequel l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée; 

12) "État membre d’exécution", l’État membre dans lequel est tenu le compte bancaire devant faire l’objet de la saisie conservatoire; 

13) "autorité chargée de l’obtention d’informations", l’autorité qu’un État membre a désignée comme étant compétente aux fins de l’obtention des informations nécessaires sur le ou les comptes du débiteur en vertu de l’article 14; 

14) "autorité compétente", l’autorité ou les autorités qu’un État membre a désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission, la signification ou la notification en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphes 3, 5 et 6, de l’article 25, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 3, et de l’article 36, paragraphe 5, deuxième alinéa; 

15) "domicile", le domicile déterminé conformément aux articles 62 et 63 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parle­ment européen et du Conseil3

  • 1. Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
  • 2. Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
  • 3. Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

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