L’application des dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale peut être décidée en cours de garde à vue, en fonction de l’évolution d’une enquête ou d’une instruction sur l’une des infractions mentionnées à l’article 706-73, dès lors que le demandeur en a été régulièrement informé.
En carrousel matière: NonTenant compte des rétractations de la victime, la cour de révision annule l’arrêt de condamnation d’une personne condamnée à la peine de neuf ans d’emprisonnement des chefs d’agressions sexuelles et viols aggravés et renvoie l’examen de l’affaire à une nouvelle cour d’assises.
En carrousel matière: OuiDécision n° 2010-76 QPC du 03 décembre 2010 http://www.conseil-constitutionnel....
Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 http://www.conseil-constitutionnel....
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013
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