| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motif 17 : "(…) les décisions visées à l’article 25, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 ne sont pas des décisions entrant dans le champ d’application [du] règlement [n° 44/2001]. En outre, il n’est pas exclu que, parmi celles-ci, figurent des décisions qui n’entrent ni dans le champ d’application du règlement nº 1346/2000 ni dans celui du règlement n° 44/2001. À cet égard, il découle du libellé de l’article 25, paragraphe 2, que l’application du règlement n° 44/2001 à une décision, au sens de cette disposition, est soumise à la condition que cette décision entre dans le champ d’application de ce dernier règlement".
Motif 19 : "Par suite, le juge chargé de l’exécution doit, avant de conclure à la reconnaissance d’une décision qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement n° 1346/2000, selon les dispositions du règlement n° 44/2001, vérifier si la décision en cause entre dans le champ d’application de ce dernier règlement".
Motif 31 : "(…) il ressort de la décision de renvoi que German Graphics, (…), a demandé la restitution des biens dont elle est propriétaire et que [la] juridiction [allemande saisie] devait seulement clarifier la question de la propriété de certaines machines se trouvant dans les locaux de Holland Binding, aux Pays-Bas. La réponse à cette question de droit est indépendante de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’action engagée par German Graphics a seulement visé à garantir l’application de la clause de réserve de propriété conclue en faveur de cette dernière société".
Motif 32 : "En d’autres termes, l’action portant sur ladite clause de réserve de propriété constitue une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic".
Motif 33 : "Dans ces conditions, le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier la procédure engagée devant [la juridiction allemande] de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation de biens".
Dispositif 1 : "L’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les termes « pour autant que cette convention soit applicable » impliquent que, avant de pouvoir conclure à l’application des règles de reconnaissance et d’exécution prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), aux décisions autres que celles visées à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, il est nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement n° 44/2001".
Dispositif 2 : "L’exception prévue à l’article 1er, §2, sous b), du règlement n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, §1, du règlement n° 1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, §2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur".
D. 2009. 2782, note J.-L. Vallens
LEDEN, nov. 2009, p. 7, obs. F. Mélin
Rev. proc. coll. 2009. Etude 154, par T. Mastrullo
D. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout
RLDC 2010/70, n° 3775, note R. Dammann et S. Millet
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