| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-185/07, Concl. J. Kokott
Motif 22 : "(…) il importe de rappeler que, pour déterminer si un litige relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, seul l’objet de la procédure doit être pris en compte (arrêt Rich, précité, point 26). Plus précisément, l’appartenance au champ d’application du règlement nº 44/2001 est déterminée par la nature des droits dont la procédure en question assure la sauvegarde (arrêt Van Uden, précité, point 33)".
Motif 26 : "À cet égard, il convient de considérer, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 53 et 54 de ses conclusions, que, si, par l’objet du litige, c’est-à-dire par la nature des droits à sauvegarder dans une procédure, telle qu’une demande en dommages‑intérêts, cette procédure relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, une question préalable portant sur l’applicabilité d’une convention d’arbitrage, y compris notamment sur sa validité, rentre également dans le champ d’application de ce règlement. Cette conclusion est corroborée par le point 35 du rapport relatif à l’adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»), présenté par MM. Evrigenis et Kerameus (JO 1986, C 298, p. 1). Celui-ci indique que le contrôle incident de la validité de la clause d’arbitrage, demandé par une partie, en vue de contester la compétence internationale de la juridiction devant laquelle elle est attraite, en vertu de la convention de Bruxelles, relève de cette dernière".
Motif 33 : "Cette conclusion [dans le sens de l'incompatibilité avec la Convention de Bruxelles de l'anti-suit injunction de la High Court of Justice interdisant à un plaideur de poursuivre l'instance pendante devant un tribunal italien] se trouve corroborée par l’article II, paragraphe 3, de la convention de New York selon lequel c’est le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, qui renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée".
Dispositif : "L’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement (CE) n° 44/2001 (…)".
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