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Civ. 2e, 25 juin 2015, n° 14-18270

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2015:C201097

Motifs : "Vu les articles 6 et 10 du règlement (CE) n° 805/2004 (...) et l'article 509-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen est adressée, comme la demande de certificat, à la juridiction d'origine ; qu'en application du troisième, cette demande est présentée au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance [de Saint-Etienne] a, par ordonnance, dit n'y avoir lieu à rectification ou rétractation du certificat délivré le 12 juillet 2013 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen adressée au greffier en chef doit être examinée par celui-ci, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés".

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