1. L’autorité d’émission de l’État membre d’origine porte à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru le certificat et le fait que la reconnaissance résulte de la délivrance du certificat et, le cas échéant, le caractère exécutoire de la mesure de protection dans tous les États membres en vertu de l’article 4.
2. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre d’origine, la notification est effectuée conformément au droit de cet État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre d’origine ou dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.
Les situations dans lesquelles l’adresse de la personne à l’origine du risque encouru est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d’accuser réception de la notification sont régies par le droit de l’État membre d’origine.
3. Le lieu de séjour ou les autres coordonnées de la personne protégée ne sont pas communiqués à la personne à l’origine du risque encouru, à moins que leur communication ne soit nécessaire au respect ou à l’exécution de la mesure de protection.
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