Motif : "Attendu que, pour dire que les cessions de créances consenties par la société CS Telecom aux banques étaient inopposables à la société Urmet [sous-traitant] en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et confirmer la condamnation de la société Telecom Italia au paiement direct de la somme restant due à cette dernière, l'arrêt retient que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
JDI 2012. 150, note P. de Vareilles-Sommières
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon
Rev. crit. DIP 2011. 624, rapp. A. Maîtrepierre
RDC 2011. 1294, obs. J.-B. Racine
D. 2011. 1654, note Y.-E. Le Bos
D. 2011. 2434, obs. L. d’Avout
Rev. crit. DIP 2011. 659, note M.-E. Ancel
RDI 2011. 618, obs. H. Périnet-Marquet
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