Partie requérante: M. H.
Partie défenderesse: M. H.
L’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), doit être interprété en ce sens que la « date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction », au sens de cette disposition, est la date à laquelle ce dépôt intervient auprès de la juridiction concernée, même si celui-ci ne déclenche pas par lui-même immédiatement la procédure selon le droit national?
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