| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-379/17, Concl. M. Szpunar
Società Immobiliare Al Bosco Srl, Gunter Hober
Le fait d’appliquer également à un titre comparable au regard de sa fonction, émis dans un autre État membre et reconnu et déclaré exécutoire dans l’État d’exécution, un délai prévu par le droit de l’État d’exécution, en vertu duquel, après l’écoulement d’un certain laps de temps, un titre ne peut plus être exécuté, est-il conforme à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) ?
Conclusions de l'avocat général M. Szpunar :
"Le règlement (CE) n° 44/2001 (…) et notamment son article 38, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une disposition du droit de l’État membre requis, telle que celle en cause au principal, qui prévoit un délai pour l’introduction de la demande d’exécution d’une décision de saisie conservatoire, dans le cadre de l’exécution proprement dite d’une décision de saisie conservatoire émanant d’un autre État membre".
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