| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-722/17, Concl. E. Tanchev
Parties requérantes: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger et Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH
Partie défenderesse: Enrico Casamassima
1) Question 1 :
L’article 24, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 du code autrichien des procédures d’exécution en cas de désaccord sur la distribution du produit de l’adjudication judiciaire, relève du champ d’application de cette disposition,
et ce également lorsque l’action d’un créancier titulaire d’une sûreté réelle contre un autre créancier titulaire d’une sûreté réelle
a) est fondée sur l’objection selon laquelle la créance de ce dernier, afférente à un prêt et garantie par une sûreté réelle, est éteinte du fait de la compensation avec une créance invoquée par le débiteur au titre de dommages-intérêts et
b) est fondée en outre — comme une action paulienne — sur l’objection selon laquelle la constitution de la sûreté réelle garantissant cette créance afférente à un prêt est inopposable au motif qu’elle favorise un créancier?
2) Question 2 (si la première question devait recevoir une réponse négative)
L’article 24, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 du code autrichien des procédures d’exécution en cas de désaccord sur la distribution du produit de l’adjudication judiciaire, relève du champ d’application de cette disposition,
et ce également lorsque l’action d’un créancier titulaire d’une sûreté réelle contre un autre créancier titulaire d’une sûreté réelle
a) est fondée sur l’objection selon laquelle la créance de ce dernier, afférente à un prêt et garantie par une sûreté réelle, est éteinte du fait de la compensation avec une créance invoquée par le débiteur au titre de dommages-intérêts et
b) est fondée en outre — comme une action paulienne — sur l’objection selon laquelle la constitution de la sûreté réelle garantissant cette créance afférente à un prêt est inopposable au motif qu’elle favorise un créancier?
Conclusions de l'AG E. Tanchev :
"1. L’article 24, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 du code autrichien des procédures d’exécution, ne relève pas du champ d’application de cette disposition. En lieu de cela, il convient d’examiner les objections individuelles soulevées par les requérantes. Les objections relatives tant à l’inexistence d’une créance afférente à un emprunt qui est à l’origine d’une vente par adjudication judiciaire qu’à l’inopposabilité de la constitution d’une sûreté réelle garantissant cette créance au motif qu’elle favorise un créancier n’ont pas la proximité requise avec la procédure d’exécution forcée et ne sauraient donc justifier la compétence exclusive en vertu de l’article 24, point 5.
2. L’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige entre créanciers portant sur la répartition du produit d’une vente par adjudication judiciaire, à l’occasion duquel sont soulevées des objections visant à contester l’existence de la créance sous-jacente et, comme dans une action paulienne, à invoquer l’inopposabilité de la constitution de la sûreté réelle.
3.Toutefois, dans une situation telle que celle en cause au principal, une action paulienne, qui trouve sa source dans l’exécution d’une obligation contractuelle entre les requérantes et le débiteur, peut relever de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".
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