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Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (RO), 25 mars 2019, JE/KF, Aff. C-249/19

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Aff. C-249/19, Concl. E. Tanchev

Partie requérante: JE

Partie défenderesse: KF

L’interprétation des dispositions de l’article 10 du règlement n° 1259/2010 selon lesquelles, «[l]orsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique», visant à déterminer si l’expression «la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce» doit être interprétée de manière restrictive et littérale, comme visant uniquement les situations dans lesquelles la loi étrangère applicable ne prévoit le divorce sous aucune forme, ou si elle doit être interprété de manière extensive, comme incluant également les situations dans lesquelles la loi étrangère applicable admet le divorce mais le soumet à des conditions très restrictives, impliquant une procédure de séparation de corps obligatoire préalable au divorce, procédure pour laquelle la loi du for ne contient pas de dispositions procédurales équivalentes.

Conclusions de l'AG E. Tanchev : 

"L’article 10 du règlement (UE) n° 1259/2010 (…), doit être interprété en ce sens que la formule “lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce” n’est applicable que lorsque la loi étrangère applicable ne prévoit aucune forme de divorce ; en d’autres termes, elle ne connaît pas l’institution du divorce.

Toutefois, lorsque la loi applicable fixe une condition qui résulte de son droit procédural – condition que la juridiction saisie n’est pas en mesure d’appliquer en raison des contraintes imposées par son propre droit procédural –, la juridiction saisie peut renoncer à cette condition si les conditions prévues par le droit matériel de la lex causae sont remplies dans l’affaire dont elle est saisie. 

En l’espèce, la juridiction saisie n’est pas tenue d’approuver la séparation de corps des parties pendant une période de trois ans précédant le divorce dans le cadre d’une procédure distincte. Elle doit néanmoins confirmer, dans sa décision dans la procédure de divorce, que cette condition de séparation de corps a été remplie. Pour obtenir des preuves du respect de cette condition, la juridiction saisie est tenue, le cas échéant, d’adapter la loi procédurale du for."

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