Aff. C-422/20, Concl. M. Szpunar
Dispositif 1 : "L’article 7, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard."
Dispositif 2: "L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence."
Dispositif 3 : "L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement."
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