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  1. Soc., 21 sept. 2005, n° 03-45090 [Règl. n° 1348/2000]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  2. Com. 11 févr. 2004, n° 01-16651 [Règl. n° 1348/2000]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  3. CA Aix-en-Provence, 25 mars 2003 [Règl. n° 1348/2000]

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  4. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

    vu la proposition de la Commission,

    Signification (règl. 1393/2007)
  5. Article 16 - Transmission

    Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  6. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

    2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  7. Article 17 - Modalités d’application

    Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement et concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant aux annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 2. 

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  8. Article 2 - Entités d’origine et entités requises

    1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)

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