Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 14 févr. 2019, Milivojević, Aff. C‑630/17

Motifs 91 : "En ce qui concerne plus particulièrement une personne qui conclut un contrat à double finalité, pour un usage se rapportant, pour partie, à son activité professionnelle et, pour partie, à des fins privées, la Cour a considéré qu’elle pourrait bénéficier desdites dispositions seulement dans l’hypothèse où le lien dudit contrat avec l’activité professionnelle de cette personne serait si ténu qu’il deviendrait marginal et, partant, n’aurait qu’un rôle négligeable dans le contexte de l’opération, considérée dans sa globalité, pour laquelle ce contrat a été conclu (arrêt du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 32 et jurisprudence citée)".

Motifs 92 : "C’est à la lumière de ces principes qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans le cadre de l’affaire dont elle est saisie, Mme Milivojević peut être qualifiée de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012. À cet effet, la juridiction nationale devra prendre en considération non seulement le contenu, la nature et la finalité du contrat, mais aussi les circonstances objectives qui ont accompagné sa conclusion (arrêt du 20 janvier 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, point 47)".

Dispositif 3 (et motifs 94) : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un débiteur ayant conclu un contrat de crédit afin d’effectuer des travaux de rénovation dans un bien immeuble qui est son domicile, dans le but, notamment, d’y fournir des services d’hébergement touristique, ne peut pas être qualifié de « consommateur », au sens de cette disposition, à moins que, eu égard au contexte de l’opération, considérée dans sa globalité, pour laquelle ce contrat a été conclu, ce dernier présente un lien à ce point ténu avec cette activité professionnelle qu’il apparaît à l’évidence que ledit contrat poursuit essentiellement des fins privées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 30 janv. 2019, n° 17-31132

Motifs : " Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen [que] le lieu de la fourniture de services, permettant de déterminer la juridiction compétente au sein de l'Union européenne pour statuer sur un litige relatif à la fourniture d'une prestation de services, est celui de la fourniture principale des services de l'avocat mandataire sportif, tel qu'il découle des dispositions du contrat, ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'avocat mandataire sportif est domicilié [; qu'en décidant que la négociation avec un club portugais aurait été la principale prestation, et en localisant celle-ci au Portugal alors que l'avocat avançait des preuves de sa négociation depuis son bureau en France, et en retenant au contraire qu'à défaut de pouvoir déterminer le lieu de la prestation de service, la juridiction compétente était celle du domicile du défendeur, il y aurait eu violation de l'article 7, paragraphe 1 b, 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012...];

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. B... revendiquait une part prépondérante dans la négociation des conditions financières très favorables du renouvellement, le 4 septembre 2012, du contrat de M. Z... X... avec son club portugais et qu'il a facturé à son mandant plusieurs déplacements au Portugal, l'arrêt retient que le nouveau contrat sportif liant le mandant à son club portugais a été négocié au Portugal et que la signature de cet avenant justifie la réclamation des honoraires en litige ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a exactement déduit que le lieu de la fourniture principale des services découlant de l'exécution effective du mandat était situé au Portugal ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 19 déc. 2018, n° 17-25803

Motifs : "Vu l'article 7, § 2, du règlement n° 1215/2012 (…) ;

(…)

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'en cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause et que celui-ci n'a pas été fabriqué en France ;

Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 7, § 2, du règlement, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le sinistre s'était produit à proximité du port de Cogolin, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de l'assureur, subrogé dans les droits de l'acheteur, devant le tribunal de commerce de Fréjus dans le ressort duquel le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 3 oct. 2018, n° 17-20296

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mesure ordonnée le 14 août 2012 par la juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public [sic] international comme une mesure provisoire et conservatoire sous le nom d'injonction Mareva, a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, l'arrêt retient que cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles ; qu'il ajoute que la réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et qu'en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 3 oct. 2018, n° 17-20296

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mesure ordonnée le 14 août 2012 par la juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public [sic] international comme une mesure provisoire et conservatoire sous le nom d'injonction Mareva, a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, l'arrêt retient que cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles ; qu'il ajoute que la réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et qu'en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Soc., 5 déc. 2018, n° 17-19820

Entreprise monégasque de travaux

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., résident monégasque de nationalité française, a été engagé par la société Entreprise monégasque de travaux, de droit monégasque, en qualité de pompiste chauffeur poids lourd, à compter du 1er octobre 1990 ; qu'il a été licencié le 2 décembre 2011 ; qu'il a saisi, le 12 octobre 2012, antérieurement au 10 janvier 2015, date d'entrée en application du règlement (UE) n° 1215/2012 (...), le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes ; qu'il a, parallèlement, saisi de certaines de ces demandes le tribunal du travail de Monaco ; 

Attendu que, pour écarter l'exception de connexité relevée par la société, l'arrêt retient que la compétence des juridictions françaises ne peut être écartée, en l'absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, que par l'application d'une convention internationale ou d'un règlement de l'Union européenne ; que M. Y..., qui n'a pas renoncé au bénéfice d'être jugé par la juridiction de son pays, a pu valablement saisir de sa contestation le conseil de prud'hommes de Nice dont la compétence territoriale n'est pas remise en cause ; que ce motif fait échec à la demande de la société de confirmer le dessaisissement de cette juridiction au profit du tribunal du travail de Monaco ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Soc., 5 déc. 2018, n° 17-19935

Motifs : "Mais attendu que, selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, (…), applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ; 

Attendu que l'arrêt relève que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice de diverses demandes ayant trait à sa relation de travail avec la société le 7 janvier 2016, qu'il exerçait ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, essentiellement lors d'entraînements, au centre de formation du club, auquel il était contractuellement rattaché, qui se trouvait sur le territoire français, dans la commune de la Turbie, laquelle est située dans le ressort de cette dernière juridiction, qu'un nombre important de rencontres sportives auxquelles M. Y... a pu participer se déroulaient sur le territoire français, que la circonstance que des matchs requérant la présence de M. Y... se sont déroulés au stade Louis II, à Monaco, n'infirme pas la constatation selon laquelle l'essentiel de la prestation de travail a été réalisée sur le territoire français ; 

Qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes de Nice était compétent pour connaître des demandes du salarié à l'égard de la société ; 

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués [relatifs à la clause donnant compétence au tribunal du travail de Monaco], les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée(…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier". 

Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 42 : "S’il ressort, en l’occurrence, de la décision de renvoi préjudiciel que Feniks [le créancier] a payé les sous-traitants auxquels Coliseum [son débiteur] a eu recours pour la réalisation des travaux de construction en vertu d’une disposition de droit national instituant la responsabilité solidaire de l’investisseur avec l’exécutant des travaux, il n’en demeure pas moins que tant le droit de gage dont dispose Feniks sur le patrimoine de son débiteur que l’action en inopposabilité de la vente [d'un immeuble situé en Espagne] conclue par ce dernier avec un tiers trouvent leur source dans les obligations librement consenties par Coliseum à l’égard de Feniks par la conclusion du contrat relatif auxdits travaux de construction".

Motif 43 : "En effet, par cette action, le créancier vise à faire constater que la cession, par le débiteur, d’actifs à un tiers a eu lieu au détriment des droits du créancier issus de la force obligatoire du contrat et qui correspondent aux obligations librement consenties par son débiteur. La cause de cette action se situe ainsi, essentiellement, dans la méconnaissance des obligations que le débiteur a consenties à l’égard du créancier".

Motif 46 : "Il est, par conséquent, loisible au titulaire de droits de créance issus d’un contrat, qui a l’intention d’introduire une action paulienne, de le faire devant la juridiction du « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », ce for étant celui qui est autorisé par l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012. En l’occurrence, l’action du créancier visant à préserver ses intérêts dans l’exécution des obligations issues du contrat de travaux de construction, il s’ensuit que le « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande » est, conformément à l’article 7, point 1, sous b), de ce règlement, celui où, en vertu de ce contrat, ces travaux ont été fournis, à savoir en Pologne".

Motif 47 : "Une telle conclusion répond à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence, d’autant plus qu’un professionnel ayant conclu un contrat d’achat immobilier peut, lorsqu’un créancier de son cocontractant réclame que ce contrat entrave indûment l’exécution des obligations de ce cocontractant vis-à-vis de ce créancier, raisonnablement s’attendre à être attrait devant une juridiction du lieu d’exécution desdits obligations".

Motif 48 : "La conclusion établie au point précédent n’est nullement infirmée par la circonstance, découlant en l’occurrence de l’article 531, paragraphe 1, du code civil, que l’action est introduite contre le tiers et non contre le débiteur. Il importe de rappeler, à cet égard, que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 61 et jurisprudence citée)".

Dispositif (et motif 49) : "Dans une situation telle que celle en cause au principal, une action paulienne, par laquelle le titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 17-21191

Motifs : "Vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 (...) ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Chapier ne démontre pas qu'elle serait fondée à invoquer l'option de compétence ouverte, par renvoi à l'article 11 de ce règlement, à l'article 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de ces dispositions s'étendait à la société Chapier, personne morale, dès lors qu'il s'agissait de la partie lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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