Motif 44 : "En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, [l]e règlement [(CE) n° 1206/2001] ne restreint pas les possibilités d’obtention des preuves situées dans d’autres États membres, mais vise à renforcer ces possibilités, en favorisant la coopération entre les juridictions dans ce domaine".
Motif 45 : "Or, ne répond pas à ces objectifs une interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n° 1206/2001 selon laquelle la juridiction d’un État membre serait obligée, pour toute expertise devant être effectuée directement dans un autre État membre, de procéder selon le moyen d’obtention des preuves prévu par ces articles. En effet, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une telle expertise, de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours audit règlement".
Dispositif : "Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction".