Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Preamble

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne1,

Anglais

CJUE, 21 févr. 2013, ProRail, Aff. C-332/11

Aff. C-332/11Concl. N. Jääskinen

Motif 39 : "… il convient de constater que l’article 33 du règlement n° 44/2001 n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la réponse à apporter à la question préjudicielle, étant donné que celle-ci porte sur l’obtention des preuves situées dans un autre État membre et non pas sur la reconnaissance par un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre. Partant, il convient, afin de répondre à cette question, de se limiter à l’interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n° 1206/2001".

Mots-Clefs: 
Bruxelles I (règl. 44/2001)
Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

CJUE, 21 févr. 2013, ProRail, Aff. C-332/11

Aff. C-332/11Concl. N. Jääskinen

Motif 44 : "En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, [l]e règlement [(CE) n°1206/2001] ne restreint pas les possibilités d’obtention des preuves situées dans d’autres États membres, mais vise à renforcer ces possibilités, en favorisant la coopération entre les juridictions dans ce domaine".

Motif 45 : "Or, ne répond pas à ces objectifs une interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n° 1206/2001 selon laquelle la juridiction d’un État membre serait obligée, pour toute expertise devant être effectuée directement dans un autre État membre, de procéder selon le moyen d’obtention des preuves prévu par ces articles. En effet, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une telle expertise, de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours audit règlement".  

Dispositif : "Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

CJUE, 21 févr. 2013, ProRail, Aff. C-332/11

Aff. C-332/11Concl. N. Jääskinen

Motif 44 : "En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, [l]e règlement [(CE) n° 1206/2001] ne restreint pas les possibilités d’obtention des preuves situées dans d’autres États membres, mais vise à renforcer ces possibilités, en favorisant la coopération entre les juridictions dans ce domaine".

Motif 45 : "Or, ne répond pas à ces objectifs une interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n° 1206/2001 selon laquelle la juridiction d’un État membre serait obligée, pour toute expertise devant être effectuée directement dans un autre État membre, de procéder selon le moyen d’obtention des preuves prévu par ces articles. En effet, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une telle expertise, de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours audit règlement".

Dispositif : "Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

ANNEXES

Règlement (CE) n° 1206/2001 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 avec formulaires : v. JO L 174 du 27.06.2001, p. 1–24 (v. format pdf, pp.

MOTS CLEFS: 
Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 24 - Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 23 - Réexamen

Au plus tard le 1er janvier 2007, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, portant notamment sur l'application pratique de l'article 3, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3, ainsi que sur les articles 17

MOTS CLEFS: 
Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 22 - Communication

Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:

1) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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