Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 5 - Langues

La demande et les communications visées dans le présent règlement sont formulées dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l'acte d'instruction demandé ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué pouvoir accepter.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 4 - Forme et contenu de la demande

1. La demande est établie au moyen du formulaire type A ou, le cas échéant, du formulaire type I figurant en annexe. Elle contient les indications suivantes:

a) la juridiction requérante et, le cas échéant, la juridiction requise;

b) les nom et adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;

c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 3 - Organisme central

1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:

a) de fournir des informations aux juridictions;

b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;

c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 2 - Communication directe entre les juridictions

1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article premier - Champ d'application

1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande:

a) à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou

b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Préambule

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne1,

Français

Application ratione temporis et ratione loci

Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er janvier 2004 (à l’exception des articles 19, 21 et 22, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2001) dans tous les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er mai 2004 dans les États suivants : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.

Français

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