Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 24 - Entry into force

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

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Article 22 - Review

Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:

1) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

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Article 20 - Committee

1. La Commission est assistée par un comité.

MOTS CLEFS: 
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Article 19 - Implementing rules

1. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 22 ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur, conformément à l'article 21.

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Article 18

1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

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Article 17

1. Lorsqu'une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'article 3, paragraphe 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe.

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