Convention de Bruxelles

Civ. 1e, 25 févr. 1997, n° 95-13326 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu que, pour invalider le commandement de l'Office cantonal de la jeunesse de Reutlingen (Allemagne), délivré à M. X... et tendant au paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par des décisions judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué énonce que les décisions allemandes des 2 mai 1973, 22 (lire 29) août 1973 et 15 janvier 1976 sont inopposables à M. X..., à défaut de lui avoir été signifiées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces décisions avaient été déclarées exécutoires en France par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Albi du 1er février 1977 selon la procédure prévue par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 29 avr. 1999, Coursier, Aff. C-267/97 [Conv. Bruxelles, art. 31]

Aff. C-267/97Concl. A. La Pergola 

Dispositif : "Le terme "exécutoires" figurant à l'article 31, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu'il vise uniquement le caractère exécutoire, du point de vue formel, des décisions étrangères et non les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être exécutées dans l'État d'origine. Il appartient au juge de l'État requis dans le cadre d'un recours présenté conformément à l'article 36 de la convention du 27 septembre 1968 de déterminer, selon son propre droit, y compris les règles de droit international privé, quels sont les effets juridiques d'une décision rendue dans l'État d'origine dans le contexte d'une procédure de liquidation judiciaire". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 4 févr. 1988, Hoffmann, Aff. 145/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 145/86Concl. M. Darmon 

Dispositif 2 : "Une décision étrangère, qui a été revêtue de la formule exécutoire dans un État contractant en application de l'article 31 de la convention et qui reste susceptible d'exécution dans l'État d'origine, ne doit pas continuer à être exécutée dans l'État requis lorsque, selon la législation de ce dernier État, l'exécution ne peut plus avoir lieu pour des raisons qui échappent au champ d'application de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 22 nov. 1977, Industrial Diamond Supplies, Aff. 43/77 [Conv. Bruxelles]

Aff. 43/77Concl. G. Reischl 

Dispositif : "L’expression "recours ordinaire" au sens des articles 30 et 38 de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être déterminée dans le seul cadre du système de la convention même, et non selon le droit ni de l’Etat d’origine de la décision ni de l’Etat où la reconnaissance où l’exécution est recherchée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 juil. 1988, Scherrens, Aff. 158/87 [Conv. Bruxelles]

Aff. 158/87Concl. G. F. Mancini 

Motif 13 : "II y a lieu d'interpréter l'article 16, initio et point 1, en ce sens que, dans un litige dont l'objet est de déterminer l'existence éventuelle d'un contrat de bail relatif à une propriété immobilière située dans deux États contractants, sont, en principe, exclusivement compétents à l'égard des biens immobiliers situés sur le territoire de chaque État contractant les tribunaux de cet État".

Motif 14 : "II n'est toutefois pas exclu que puissent se présenter des cas où une propriété immobilière dont les éléments sont situés dans deux États contractants, mais font l'objet d'un seul contrat de bail présente des particularités telles qu'une exception à la règle générale de compétences exclusives décrite ci-dessus s'impose. Il pourrait en être ainsi, par exemple, lorsque les biens immobiliers situés dans un État contractant sont contigus avec les biens dans l'autre État et que la propriété est presque entièrement située dans l'un de ces États. Dans de telles circonstances, il peut être approprié de regarder la propriété comme une unité et de la considérer comme étant entièrement située dans un de ces États aux fins de l'attribution aux tribunaux de celui-ci d'une compétence exclusive à l'égard du bail d'immeuble".

Dispositif (et motif 16) : "L'article 16, initio et point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que, dans un litige dont l'objet est de déterminer l'existence éventuelle d'un contrat de bail relatif à une propriété immobilière située dans deux États contractants, sont exclusivement compétents à l'égard des biens immobiliers situés sur le territoire de chaque État contractant les tribunaux de cet État".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 févr. 1992, Hacker, Aff. C-280/90 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Aff. C-280/90Concl. M. Darmon 

Motif 14 : "(...) indépendamment de son intitulé et bien qu'il prévoie une prestation portant sur l'usage d'un logement de vacances pour une courte durée, un tel contrat [du type de celui qui est en cause] comporte également d'autres prestations, tels les informations et conseils par lesquels l'organisateur de voyages propose au client un éventail de choix pour les vacances, la réservation d'un logement pour la période choisie par le client, la réservation de places pour le transport, l'accueil sur place et, éventuellement, une assurance pour annulation du voyage".

Motif 15 : "Un tel contrat complexe portant sur un ensemble de prestations de services fournies contre un prix global payé par le client se situe en dehors du domaine dans lequel le principe de la compétence exclusive prévue par l' article 16, paragraphe 1, trouve sa raison d' être, et ne saurait constituer un contrat de bail proprement dit au sens de cet article".

Dispositif (et motif 16) : "L'article 16, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un contrat conclu dans un État contractant par lequel un organisateur professionnel de voyages, ayant son siège social dans cet État, s'engage vis-à-vis d'un client, domicilié dans le même État, à procurer à ce dernier, pour quelques semaines, l'usage d'un logement de vacances situé dans un autre État contractant, qui n'est pas la propriété de l'organisateur de voyages, ainsi qu'à assurer la réservation du voyage".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 oct. 2005, Klein, Aff. C-73/04 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Aff. C-73/04Concl. L. A. Geelhoed

Motif 26 : "Il apparaît que le lien entre le contrat d’adhésion au club en cause au principal, d’une part, et le bien immobilier susceptible d’être effectivement utilisé par l’adhérent, d’autre part, n’est pas suffisamment étroit pour justifier la qualification de contrat de bail au sens de l’article 16, point 1, sous a), de la convention (...)".

Motif 27 : "Cette conclusion est corroborée par le fait que ledit contrat d’adhésion prévoit la fourniture de prestations de services qui sont mises à la disposition des adhérents au club dans les mêmes conditions que celles offertes aux clients du complexe hôtelier. Comme l’a fait valoir la Commission, ces prestations supplémentaires vont au-delà de la cession d’un droit d’usage qui constitue l’objet d’un contrat de bail. Si le contenu et la nature des prestations en cause au principal ne sont pas précisés dans la décision de renvoi, il convient néanmoins de rappeler qu’un contrat complexe portant sur un ensemble de prestations de services fournies contre un prix global payé par le client se situe en dehors du domaine dans lequel le principe de la compétence exclusive prévue à l’article 16, point 1, de la convention trouve sa raison d’être, et ne saurait constituer un contrat de bail proprement dit au sens de cet article (arrêt du 26 février 1992, Hacker, C-280/90, Rec. p. I‑1111, point 15)".

Dispositif (et motif 28) : "L’article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un contrat d’adhésion à un club qui, en contrepartie d’un droit d’adhésion représentant l’élément dominant du prix global, permet aux adhérents d’acquérir un droit d’utilisation à temps partiel sur un bien immobilier uniquement désigné par son type et sa situation et prévoit l’affiliation des adhérents à une organisation permettant un échange de leur droit d’utilisation".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 janv. 1985, Rösler, Aff. 241/83 [Conv. Bruxelles]

Aff. 241/83, Concl. G. Slynn 

Motif 19 : "La compétence exclusive prévue par l'article 16, paragraphe 1, en faveur des tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé a sa raison d'être dans le rattachement étroit des baux au régime juridique de la propriété immobilière et aux dispositions, de caractère généralement impératif, qui règlent son usage, telles que les législations relatives au contrôle du niveau des loyers et à la protection des droits des locataires et fermiers".

Motif 20 : "Au surplus, l'article 16, paragraphe 1, vise à assurer une répartition rationnelle des compétences, en donnant sa préférence à la juridiction compétente en raison de sa proximité de la situation de l'immeuble, en ce qu'elle est mieux en mesure d'avoir une connaissance directe des situations de fait liées à la conclusion et à l'exécution des baux immobiliers".

Motif 24 : "II s'ensuit que la disposition en question s'applique à tout contrat de location de propriété immobilière, quelles que soient ses caractéristiques particulières".

Motif 25 : "II y a donc lieu de répondre à la première question que l'article 16, paragraphe 1, de la convention est applicable à tout contrat de location d'un immeuble, même pour une durée limitée, et même s'il ne porte que sur une cession d'usage d'une maison de vacances".

Dispositif 1 (et motif 25) : "L'article 16, paragraphe 1, de la convention est applicable à tout contrat de location d'un immeuble, même pour une durée limitée, et même s'il ne porte que sur une cession d'usage d'une maison de vacances".

Dispositif 2 (et motif 29) : "Relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l'État où est situé l'immeuble, prévue par l'article 16, paragraphe 1, de la convention, tous les litiges concernant les obligations respectives du bailleur et du locataire découlant du contrat de bail, et en particulier ceux qui portent sur l'existence ou l'interprétation de baux, leur durée, la restitution de la possession de l'immeuble au bailleur, la réparation de dégâts causés par le locataire, ou le recouvrement du loyer et des autres frais accessoires à payer par le locataire, tels les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité. En revanche, des litiges qui ne se rapportent qu'indirectement à l'usage de la propriété louée, tels ceux concernant la perte du bénéfice des vacances et les frais de voyage, ne relèvent pas de la compétence exclusive visée par cet article".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 janv. 2000, Dansommer, Aff. C-8/98 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Aff. C-8/98Concl. A. La Pergola 

Motif 23 : "S'agissant d'une affaire telle que celle au principal qui est relative non pas à un droit réel immobilier, mais à un bail d'immeuble, relève de [l'art. 16, point 1, de la convention] tout litige qui concerne les droits et obligations découlant d'un contrat de location d'un bien immobilier, peu importe que l'action soit fondée sur un droit réel ou sur un droit personnel".

Motif 36 : "l'article 16, point 1, sous a), de la convention n'est pas rendu inapplicable du seul fait qu'en l'occurrence le litige n'oppose pas directement le propriétaire et le locataire de l'immeuble, étant donné que Dansommer a intenté une action en justice à l'encontre du locataire en tant que subrogée dans les droits du propriétaire du bien immobilier ayant fait l'objet du contrat de bail conclu entre Dansommer et M. Götz".

Dispositif (et motif 38) : "La règle de compétence exclusive prévue en matière de baux d'immeubles par l'article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 (...) est applicable à une action en dommages-intérêts pour mauvais entretien des lieux et dégâts causés à un logement qu'un particulier avait loué pour y passer quelques semaines de vacances, même lorsqu'elle n'est pas intentée directement par le propriétaire de l'immeuble, mais par un organisateur professionnel de voyages auprès duquel l'intéressé avait loué le logement et qui agit en justice à la suite d'une subrogation dans les droits du propriétaire de l'immeuble".

Les clauses accessoires relatives à l'assurance en cas de résiliation et à la garantie du prix payé par le client, qui figurent aux conditions générales du contrat conclu entre cet organisateur et le locataire et qui ne font pas l'objet du litige au principal, n'affectent pas la nature du bail d'immeuble au sens de cette disposition de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 18 mai 2006, ČEZ, Aff. C-343/04 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Aff. C-343/04Concl. P. Maduro

Motif 34 : "Une action en cessation de nuisances, le cas échéant de nature préventive, telle que celle en cause au principal, ne constitue pas davantage une contestation ayant pour objet un droit réel sur un immeuble. Certes, le fondement d’une telle action réside dans l’atteinte portée à un droit réel immobilier, mais la nature réelle et immobilière de ce droit n’a, dans ce contexte, qu’une importance incidente. Ainsi que l’ont souligné ČEZ et la Commission, cette nature réelle et immobilière du droit en cause n’exerce pas d’influence déterminante sur la configuration du litige au principal, qui ne se poserait pas en des termes substantiellement différents si le droit dont la protection est poursuivie contre les nuisances alléguées était d’une nature différente, tel que, par exemple, le droit à l’intégrité physique ou un droit mobilier. Tout comme l’action en cause au principal, de telles actions viseraient, en substance, à obtenir que celui qui se trouve à l’origine d’une telle atteinte, avérée ou potentielle, à un droit, notamment pour n’avoir pas respecté l’état reconnu de la technique, soit sommé d’y mettre fin".

Dispositif (et motif 40) : "L'article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d'application de cette disposition une action qui, à l'instar de celle engagée dans l'affaire au principal sur le fondement de l'article 364, paragraphe 2, du code civil autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), vise à empêcher les nuisances affectant ou risquant d'affecter des biens fonciers dont l'auteur de cette action est propriétaire et provoquées par des rayonnements ionisants émanant d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ces biens sont situés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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