Subrogation

Concl., 16 nov. 2023, sur Q. préj. (ES), 25 mai 2022, Maersk A/S, Aff. C-345/22

1) La règle visée à l’article 25 du règlement n° 1215/2012, qui prévoit que la nullité de la convention attributive de juridiction doit être appréciée conformément au droit de l’État membre auquel les parties ont attribué la compétence, s’applique-t-elle également – dans une situation telle que celle du litige au principal – à la question de la validité de l’extension de la clause à un tiers n’étant pas partie au contrat dans lequel la clause est insérée ?

Conclusions de l'AG A. M. Collins : 

"65. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par l’Audiencia Provincial de Pontevedra (cour provinciale de Pontevedra, Espagne) :

Français

CJUE, 17 sept. 2020, WV c. Landkreis Harburg, Aff. C-540/19

Aff. C-540/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "Un organisme public qui poursuit, par la voie d’une action récursoire, le recouvrement de sommes versées à titre d’aliments à un créancier d’aliments, dans les droits duquel il est subrogé à l’égard du débiteur d’aliments, est fondé à se prévaloir de la compétence de la juridiction du lieu de la résidence habituelle dudit créancier, prévue à l’article 3, sous b), du règlement n° 4/2009 (CE) (…)."

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Concl., 18 juin 2020, sur Q. préj. (DE), 27 sept. 2019, WV, Aff. C-540/19

Un organisme public, qui a servi à un créancier d’aliments des prestations d’aide sociale en vertu de dispositions du droit public, peut-il se prévaloir du for de la résidence habituelle du créancier d’aliments en vertu de l’article 3, sous b), du règlement n° 4/2009 lorsqu’il fait valoir, à titre subrogatoire, à l’encontre du débiteur d’aliments, la créance alim

Conclusions de l'AG M. Campos Sànchez-Bordona :

Français

Civ. 1e, 13 févr. 2013, n° 11-27967

Motifs : "[...] alors, selon le moyen : 1°/ que la clause attributive de juridiction incluse dans un contrat n'est pas opposable à un tiers qui ne l'a pas acceptée lors de la formation de ce contrat ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour déclarer opposable à la MAAF la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de vente conclu entre la société Bouchonnerie Jocondienne et la société Corticas Lamosel, que la MAAF ne tirait son droit à agir à l'encontre de la société Corticas Lamosel que de ce contrat et de sa subrogation future dans les droits de la société Sourdais, sans constater que la MAAF aurait accepté la clause attributive de juridiction dont se prévalait la société Corticas Lamosel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du Règlement [...]

Mais attendu que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de vente passé entre la société Bouchonnerie Jocondienne et la société Corticas Lamosel fait partie de l'économie du contrat et s'impose à l'assureur de la société française ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 25 mai 2016, n° 15-10163

Motifs : "Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Progest [débitrice, de droit luxembourgeois] avait assigné la banque [de droit luxembourgeois, lui ayant ouvert un crédit] et la CRAM de Lorraine [qui tenait le compte d'instruments financiers nanti] en nullité de la convention d’ouverture de crédit, déclaration de responsabilité et caducité du nantissement du compte titres, que la CRAM de Lorraine avait exécuté la garantie à première demande émise à la requête de la société Progest au profit de la banque, en substitution du gage initial et réglé, à ce titre, les sommes dont la première demeurait redevable envers la seconde et qu’une quittance subrogative lui avait été délivrée, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la CRAM de Lorraine qui s’était vue transmettre, par l’effet de la subrogation, la clause attributive de juridiction stipulée par la convention d’ouverture de crédit, était fondée à l’opposer à la société Progest …".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 21 janv. 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, Aff. C-359/14 et C-475/14

Motif 49 : "S’agissant de la possibilité pour l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé une victime de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi en raison d’un accident impliquant tant ce véhicule tracteur que la remorque qui y était attachée, d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il convient de relever ce qui suit".

Motif 50 : "Premièrement, l’existence même d’un droit de recours de l’assureur d’un véhicule tracteur, dont le conducteur a causé un accident, à l’encontre de l’assureur de la remorque tractée une fois la victime indemnisée ne saurait être déduite du contrat d’assurance, mais présuppose l’engagement concomitant de la responsabilité délictuelle du détenteur de ladite remorque à l’égard de cette même victime".

Motif 51 : "Il y a donc lieu de relever qu’une telle obligation de réparation pesant sur le détenteur de la remorque doit être considérée comme une «obligation non contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome II. Partant, c’est au regard des dispositions de ce règlement qu’il convient de déterminer la loi applicable à ladite obligation".

Motif 52 : "Conformément à l’article 4 dudit règlement, sauf dispositions contraires de celui-ci, la loi applicable à une telle obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage est survenu, à savoir, dans les affaires au principal, celui où le dommage résultant directement de l’accident est subi (voir, en ce sens, arrêt Lazar, C‑350/14, EU:C:2015:802, point 24). Selon l’article 15, sous a) et b), du règlement Rome II, cette loi déterminera les conditions et l’étendue de la responsabilité ainsi que les causes de partage de cette responsabilité".

Motif 53 : "Partant, c’est au regard de la loi du lieu du dommage direct, en l’occurrence le droit allemand, qu’il conviendra de déterminer les débiteurs de l’obligation d’indemnisation de la victime ainsi que, le cas échéant, les contributions respectives du détenteur de la remorque et du détenteur ou du conducteur du véhicule tracteur dans le dommage causé à la victime".

Motif 54 : "Deuxièmement, il convient de rappeler que l’obligation pour un assureur d’indemniser le dommage causé à une victime résulte non pas du dommage causé à cette dernière, mais du contrat le liant à l’assuré responsable. Une telle indemnisation trouve donc sa source dans une obligation contractuelle, la loi applicable à une telle obligation devant être déterminée conformément aux dispositions du règlement Rome I".

Motif 55 : "Il convient donc de rechercher, au regard de la loi applicable, respectivement, au contrat d’assurance des véhicules tracteurs, tels que ceux en cause au principal, et à celui des remorques qui y étaient attachées, si les assureurs de ces deux types de véhicules étaient effectivement tenus, conformément auxdits contrats, d’indemniser les victimes d’un accident causés par ces derniers".

Motif 56 : "Troisièmement, et s’agissant du point de savoir si l’assureur d’un véhicule tracteur ayant indemnisé une victime dispose, le cas échéant, d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il importe de relever que l’article 19 du règlement Rome II opère une distinction entre les questions soumises au régime délictuel et celles soumises au régime contractuel. Cette disposition s’applique notamment à la situation dans laquelle un tiers, à savoir l’assureur, a indemnisé la victime d’un accident, créancier d’une obligation délictuelle de dommages-intérêts envers le conducteur ou le détenteur d’un véhicule automobile, et cela en exécution d’une obligation de la désintéresser".

Motif 57 : "Plus précisément, l’article 19 du règlement Rome II prévoit que, dans cette hypothèse, la question d’une éventuelle subrogation dans les droits de la victime est régie par la loi applicable à l’obligation du tiers, à savoir l’assureur de la responsabilité civile, d’indemniser cette victime".

Motif 58 : "Ainsi, l’obligation de l’assureur de couvrir la responsabilité civile de l’assuré à l’égard de la victime résultant du contrat d’assurance conclu avec l’assuré, les conditions dans lesquelles l’assureur peut exercer les droits détenus par la victime de l’accident contre les personnes responsables de l’accident dépendent du droit national régissant ledit contrat d’assurance, déterminé en application de l’article 7 du règlement Rome I".

Motif 59 : "En revanche, la loi applicable à la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables ainsi qu’à un éventuel partage de responsabilité entre celles-ci et leurs assureurs respectifs demeurent soumises, conformément audit article 19, aux articles 4 et suivants du règlement Rome II".

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 22 oct. 2014, n° 13-14653 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu, selon [l'art. 4 Conv. Rome], applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n'est écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays;

Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (...), décider que la société Allianz n'était pas tenue à garantie, et rejeter l'action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X... et Mme Marjolein X..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu'il édicte [selon laquelle présenterait les liens les plus étroits avec le contrat la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement] ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 22 oct. 2014, n° 13-14653 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu, selon [l'art. 4 Conv. Rome], applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n'est écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays;

Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (...), décider que la société Allianz n'était pas tenue à garantie, et rejeter l'action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X... et Mme Marjolein X..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu'il édicte [selon laquelle présenterait les liens les plus étroits avec le contrat la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement] ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 27 janv. 2000, Dansommer, Aff. C-8/98 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Aff. C-8/98Concl. A. La Pergola 

Motif 23 : "S'agissant d'une affaire telle que celle au principal qui est relative non pas à un droit réel immobilier, mais à un bail d'immeuble, relève de [l'art. 16, point 1, de la convention] tout litige qui concerne les droits et obligations découlant d'un contrat de location d'un bien immobilier, peu importe que l'action soit fondée sur un droit réel ou sur un droit personnel".

Motif 36 : "l'article 16, point 1, sous a), de la convention n'est pas rendu inapplicable du seul fait qu'en l'occurrence le litige n'oppose pas directement le propriétaire et le locataire de l'immeuble, étant donné que Dansommer a intenté une action en justice à l'encontre du locataire en tant que subrogée dans les droits du propriétaire du bien immobilier ayant fait l'objet du contrat de bail conclu entre Dansommer et M. Götz".

Dispositif (et motif 38) : "La règle de compétence exclusive prévue en matière de baux d'immeubles par l'article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 (...) est applicable à une action en dommages-intérêts pour mauvais entretien des lieux et dégâts causés à un logement qu'un particulier avait loué pour y passer quelques semaines de vacances, même lorsqu'elle n'est pas intentée directement par le propriétaire de l'immeuble, mais par un organisateur professionnel de voyages auprès duquel l'intéressé avait loué le logement et qui agit en justice à la suite d'une subrogation dans les droits du propriétaire de l'immeuble".

Les clauses accessoires relatives à l'assurance en cas de résiliation et à la garantie du prix payé par le client, qui figurent aux conditions générales du contrat conclu entre cet organisateur et le locataire et qui ne font pas l'objet du litige au principal, n'affectent pas la nature du bail d'immeuble au sens de cette disposition de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 5 févr. 2004, Frahuil, Aff. C-265/02 [Conv. Bruxelles]

Dispositif (et motif 26) : "L'article 5, point 1 (…) [de la convention de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la "matière contractuelle" l'obligation dont la caution, qui a acquitté les droits de douane en vertu d'un contrat de cautionnement conclu avec l'entreprise de transports, demande l'exécution, en tant que subrogée dans les droits de l'administration douanière, dans le cadre d'une action récursoire exercée à l'encontre du propriétaire des marchandises, si ce dernier, qui n'est pas partie au contrat de cautionnement, n'a pas autorisé la conclusion dudit contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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