Défendeur non comparant

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Dispositif 2 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Signification (règl. 1393/2007)

Article 19 - Défendeur non comparant

1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 21 mai 1980, Denilauler, Aff. 125/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 125/79, Concl. H. Mayras 

Dispositif (et motif 18) : "Les décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires ou conservatoires, rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaitre et destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées, ne bénéficient pas du régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le titre III de la convention du 27 septembre 1968, relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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