Demandeur

CJUE, 7 mai 2020, Parking d.o.o. et Interplastics, Aff. jtes C-267/10 et C-323/19

Motif 34 : "Sur le fondement de [l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1896/2006], la Cour a jugé que, dans la mesure où la partie demanderesse dans une procédure d’injonction de payer a son siège dans un État membre autre que celui du for, le litige présente un caractère transfrontalier et relève donc du champ d’application du règlement n° 1896/2006 (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Bondora, C‑453/18 et C‑494/18, EU:C:2019:1118, point 35)."

Motif 35 : "Une telle interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 sert également, en principe, à établir le caractère transfrontalier et, partant, l’élément d’extranéité, d’un litige aux fins de l’application du règlement n° 1215/2012. En effet, ces règlements relevant tous les deux du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, il convient d’harmoniser l’interprétation des notions équivalentes auxquelles le législateur de l’Union a eu recours dans ceux-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (PL), 17 juin 2015, Edyta Mikołajczyk, Aff. C-294/15

1) Les actions en annulation de mariage introduites postérieurement au décès de l’un des époux relèvent-elles du champ d’application du règlement (CE) n° 2201/2003 (…) ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, le champ d’application du règlement précité couvre-t-il les actions en annulation de mariage qui ont été introduites par une personne autre que l’un des époux ?

Français

CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-412/98, Concl. N. Fennelly

Motif 34 : "Il importe de souligner d'emblée que le système des attributions de compétences communes prévues au titre II de la convention est fondé sur la règle de principe, énoncée à son article 2, premier alinéa, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de la nationalité des parties".

Motif 40 : "Si ces règles de compétence spéciale [articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa] accordent une importance exceptionnelle à la localisation du domicile du demandeur dans un État contractant, il n'en reste pas moins qu'elles ne constituent qu'une possibilité de choix supplémentaire pour le demandeur, à côté du for des juridictions de l'État contractant où le défendeur est domicilié, qui constitue la règle de principe à la base de la convention".

Motif 43 : "En revanche, les autres dispositions qui figurent aux sections 2 à 6 du titre II de la convention ne reconnaissent aucune importance au domicile du demandeur".

Motif 47 : "Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que ce n'est que dans des hypothèses tout à fait exceptionnelles que le titre II de la convention accorde une importance déterminante, aux fins de l'attribution de compétence, à la localisation du domicile du demandeur dans un État contractant. Tel n'est en effet le cas que si le demandeur fait usage de l'option qui lui est ouverte par les articles 5, point 2, 8, premier alinéa, point 2, et 14, premier alinéa, de la convention, ainsi qu'en matière de prorogation de compétence au titre de l'article 17 de la convention, dans la seule hypothèse où le domicile du défendeur n'est pas situé dans un État contractant".

Motif 57 : "en règle générale, la localisation du domicile du demandeur n'est pas pertinente aux fins de l'application des règles de compétence édictées par la convention, puisque cette application dépend en principe du seul critère du domicile du défendeur situé dans un État contractant".

Dispositif 1 : "Le titre II de la convention du 27 septembre 1968 [...] trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de ladite convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 27 juin 2000, n° 98-18747 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la contre-garantie donnée par les époux X... à la [défenderesse] par un acte dont aucune disposition ne dérogeait à la compétence naturelle du juge italien, constituait une garantie autonome par rapport au contrat de crédit consenti à Mlle X... et que la mention de ce contrat selon laquelle la garantie était donnée dans l'intérêt de leur fille, ne saurait suffire à faire suivre à cette garantie le régime applicable au contrat de crédit ; que par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé l'absence de lien de connexité [au sens de l'article 6. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 7 mars 1985, Hannelore Spitzley, Aff. 48/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 48/84Concl. G. Slynn 

Dispositif : "Le juge d’un Etat contractant, devant lequel le demandeur a accepté de débattre, sans soulever l’exception d’incompétence, d’une demande de compensation fondée sur un contrat ou une situation de fait autre que celui ou celle se trouvant à la base des prétentions du recours, et pour laquelle une attribution de compétence exclusive en faveur des juges d’un autre Etat contractant a été valablement convenue au titre de l’article 17 de la convention du 27 septembre 1968 (…), est, en vertu de l’article 18 de cette convention, compétent".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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