Motif 11 : "Même si la notion d'infraction involontaire n'a pas été définie dans le cadre de la convention, il faut, toutefois, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalite et l'uniformite des droits et obligations qui découlent de la convention pour les Etats contractants et les personnes intéressées, la considérer comme une notion autonome qu'il y a lieu de préciser en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la convention et, d'autre part, aux principes généraux de l'ensemble des systèmes de droit nationaux. Cela s'impose d'autant plus lorsqu'il existe, comme c'est le cas, des différences de terminologie entre les versions linguistiques de la convention".
Dispositif 1 (et motif 16) : "Par infraction involontaire au sens de l’article II du protocole annexe à la convention du 27 septembre 1968 (…), il y a lieu d'entendre toute infraction dont la définition légale n'exige pas, expressément ou par la nature même du délit qu'elle définit, l'existence dans le chef du prévenu de l'intention de commettre l'action ou l'omission pénalement sanctionnée".
Dispositif 2 : "Le droit de se faire défendre sans comparaître, reconnu au prévenu par l'article II du protocole annexé à la convention du 27 septembre 1968 (…), s'étend à toute procédure pénale relative à une infraction involontaire pour autant que la responsabilité civile du prévenu découlant des faits constitutifs de l'infraction pour laquelle il est poursuivi est retenue ou susceptible d'être ultérieurement mise en cause".