Lex concursus

CJUE, 21 janv. 2010, MG Probud Gdynia, Aff. C-444/07

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 (…), notamment ses articles 3, 4, 16, 17 et 25, doit être interprété en ce sens que, dans une affaire telle que celle au principal, postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre, dans lequel aucune procédure secondaire d’insolvabilité n’a été ouverte, sont tenues, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25, paragraphe 3, et 26 de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité et, partant, ne sont pas en droit d’ordonner, en application de la législation de cet autre État membre, des mesures d’exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre État membre, lorsque la législation de l’État d’ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l’application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 22 nov. 2012, Bank Handlowy, Aff. C-116/11

Aff. C-116/11Concl. J. Kokott

Dispositif 1 : "L’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’il appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 21 janv. 2010, MG Probud Gdynia, Aff. C-444/07

Motif 40 : "Dans la mesure où la procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard de MG Probud se trouve énumérée à l’annexe A du règlement, il résulte de l’application de l’article 3 de ce règlement que les juridictions polonaises sont compétentes pour ouvrir une procédure principale d’insolvabilité et pour prendre toutes les décisions relatives au déroulement ainsi qu’à la clôture de cette dernière. En outre, il découle de l’application de l’article 4 dudit règlement que la loi polonaise est applicable à ladite procédure d’insolvabilité et à ses effets", et qu’elle rend insaisissables des avoirs situés en Allemagne.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 17 nov. 2011, Zaza Retail BV, Aff. C-112/10

Motif 21 : "À cet égard, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement concerne l’hypothèse où une procédure principale d’insolvabilité «ne peut pas être ouverte». Le dix-septième considérant de ce règlement évoque, pour sa part, une situation dans laquelle la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux «ne permet pas d’ouvrir» une telle procédure. Il ressort de ces libellés que l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale doit être objective et ne saurait varier en fonction des circonstances spécifiques dans lesquelles l’ouverture d’une telle procédure est demandée.

Motif 22 : Cette lecture est conforme à l’objectif poursuivi par l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement qui est, ainsi qu’il ressort du dix-septième considérant de celui-ci, de limiter au strict minimum les cas dans lesquels l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante peut être demandée avant celle d’une procédure principale d’insolvabilité. Si le système mis en place par le règlement permet la coexistence d’une procédure principale et de procédures secondaires, c’est, comme le souligne le douzième considérant de celui-ci, dans le respect de règles impératives de coordination destinées à assurer l’unité nécessaire au sein de l’Union. Or, une telle coordination ne peut être assurée tant qu’une procédure principale n’a pas été ouverte.

Motif 23 : Comme l’ont fait valoir Zaza Retail, le gouvernement hellénique et la Commission européenne, l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité peut résulter des caractéristiques tenant à la qualité du débiteur, excluant que ce dernier puisse faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité. À titre d’exemples, ils évoquent de manière pertinente la situation dans laquelle, parmi les conditions établies par la loi de l’État membre sur le territoire duquel ce dernier a le centre de ses intérêts principaux, figure la qualité de commerçant, que le débiteur n’aurait pas, ou encore celle dans laquelle le débiteur serait une entreprise publique qui, selon ladite loi, ne pourrait être déclarée insolvable.

Motif 24 : En revanche, l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité ne peut résulter du seul fait qu’une personne déterminée, tel le représentant du ministère public d’un État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, n’a pas, selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, qualité pour demander l’ouverture d’une procédure principale dans ce dernier État membre. En effet, dès lors qu’il n’est pas contesté que d’autres personnes, notamment des créanciers, seraient habilitées à présenter une telle demande, il en résulte que l’ouverture d’une procédure principale est bel et bien possible".

Motif 26 et Dispositif 1 : "L’expression "conditions établies", qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), et qui renvoie aux conditions empêchant, selon la loi de l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans cet État, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas les conditions excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées à demander l’ouverture d’une telle procédure". 

Motif 29 : "Il convient également de rappeler que, pour les motifs exposés aux points 21 et 22 du présent arrêt, les conditions d’ouverture d’une procédure territoriale indépendante selon l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement doivent également être entendues strictement.

Motif 30 : Cette approche restrictive apparaît dans la comparaison des dispositions dudit article et de celles de l’article 29 relatif au droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire. Tandis que ce dernier ouvre ce droit au syndic de la procédure principale d’insolvabilité ainsi qu’à toute personne ou autorité habilitée par la loi de l’État membre dans lequel la demande d’ouverture est présentée, l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement restreint le cercle des personnes habilitées à agir à certains créanciers déterminés présentant un lien particulier avec l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné du débiteur. Il s’agit des créanciers établis dans cet État membre ainsi que des créanciers de cet établissement".

Motif 34 et Dispositif 2 : "Le terme "créancier" qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous b), dudit règlement et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 17 - Effects of recognition

1. La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 13 - Detrimental acts

L'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que:

- cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État d'ouverture, et que

- cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 4 - Law applicable

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé "État d'ouverture".

2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment:

a) les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité;

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 17 - Effets de la reconnaissance

1. La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 13 - Actes préjudiciables

L'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que:

- cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État d'ouverture, et que

- cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 4 - Loi applicable

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé "État d'ouverture".

2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment:

a) les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité;

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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