Matière délictuelle

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

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Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

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Concl., 10 sept. 2020, sur Q. préj. (DE), 29 janv. 2019, Wikingerhof GmbH & Co. KG, Aff. C-59/19

L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il se comprendre comme admettant que la compétence du lieu du fait dommageable peut s’appliquer en cas d’action visant à faire cesser certains agissements, s’il est possible que les agissements critiqués soient couverts par des règles contractuelles mais que la demanderesse fait valoir que ces règles reposent sur un abus de position dominante de part de la défenderesse ?

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Q. préj. (RO), 30 juil. 2018, AU, Aff. C-500/18

1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ? 

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Q. préj. (RO), 30 juil. 2018, AU, Aff. C-500/18

1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ? 

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Q. préj. (HR), 1er mars 2019, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a., Aff. C-200/19

1) Étant donné que la défenderesse n’a pas participé à la conclusion des contrats avec les autres copropriétaires ni n’a consenti à ce qui a été convenu, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant à la défenderesse, à savoir une obligation prévue par la loi, mais qui, s’agissant de son montant, de sa date d’échéance et des autres modalités, est déterminée d’un commun accord par les propriétaires de plus de la moitié des quotes-parts de copropriété de l’immeub

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Q. préj. (HR), 1er mars 2019, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a., Aff. C-200/19

1) Étant donné que la défenderesse n’a pas participé à la conclusion des contrats avec les autres copropriétaires ni n’a consenti à ce qui a été convenu, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant à la défenderesse, à savoir une obligation prévue par la loi, mais qui, s’agissant de son montant, de sa date d’échéance et des autres modalités, est déterminée d’un commun accord par les propriétaires de plus de la moitié des quotes-parts de copropriété de l’immeub

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Q. préj. (HR), 1er mars 2019, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a., Aff. C-200/19

1) Étant donné que la défenderesse n’a pas participé à la conclusion des contrats avec les autres copropriétaires ni n’a consenti à ce qui a été convenu, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant à la défenderesse, à savoir une obligation prévue par la loi, mais qui, s’agissant de son montant, de sa date d’échéance et des autres modalités, est déterminée d’un commun accord par les propriétaires de plus de la moitié des quotes-parts de copropriété de l’immeub

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Concl., 2 avr. 2020, sur Q. préj. (AT), 30 avr. 2019, VKI c. Volkswagen, Aff. C-343/19

L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, on peut considérer comme « lieu où le fait dommageable s’est produit » le lieu, situé à l’intérieur d’un État membre, où s’est produit le préjudice si ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui est la conséquence directe d’agissements susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle survenus dans un autre État membre ?

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un acte illicite commis dans un État membre consiste en la manipulation d’un produit, dont la réalité est dissimulée et qui ne se manifeste que postérieurement à l’acquisition de ce produit, dans un autre État membre, à un prix supérieur à sa valeur réelle :

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