Notion autonome

CJUE, 25 févr. 2010, Car Trim, Aff. C-381/08

Aff. C-381/08Concl. J. Mazák

Motif 32 : "(...) Un contrat dont l’obligation caractéristique est la livraison d’un bien sera qualifié de "vente de marchandises" au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (...)".

Dispositif 1 (et motif 43) : "L’article 5, point 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que les contrats dont l’objet est la livraison de marchandises à fabriquer ou à produire, alors même que l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison des marchandises, sans que les matériaux aient été fournis par celui-ci, et que le fournisseur est responsable de la qualité et de la conformité au contrat de la marchandise, doivent être qualifiés de « vente de marchandises » au sens de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, de ce règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 5 févr. 2004, Frahuil, Aff. C-265/02 [Conv. Bruxelles]

Dispositif (et motif 26) : "L'article 5, point 1 (…) [de la convention de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la "matière contractuelle" l'obligation dont la caution, qui a acquitté les droits de douane en vertu d'un contrat de cautionnement conclu avec l'entreprise de transports, demande l'exécution, en tant que subrogée dans les droits de l'administration douanière, dans le cadre d'une action récursoire exercée à l'encontre du propriétaire des marchandises, si ce dernier, qui n'est pas partie au contrat de cautionnement, n'a pas autorisé la conclusion dudit contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 2005, Petra Engler, Aff. C-27/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-27/02Concl. M. F. G. Jacobs 

Motif 49 : "(…) le constat effectué aux points 38 et 44 du présent arrêt, selon lequel l’action juridictionnelle intentée au principal [réclamation d'un lot publicitaire] n’est pas de nature contractuelle au sens de l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles [compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs], ne s’oppose pas, par lui-même, à ce que cette action puisse néanmoins relever de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, de celle-ci".

Motif 50 : "En vue de déterminer si tel est le cas au principal, il importe de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que, d’une part, si l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles n’exige pas la conclusion d’un contrat, l’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition, étant donné que la compétence juridictionnelle est établie, en matière contractuelle, en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (voir arrêt Tacconi, précité, point 22). D’autre part, la Cour a jugé à plusieurs reprises que la notion de matière contractuelle au sens de ladite disposition ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre (arrêts du 17 juin 1992, Handte, C-26/91, Rec. p. I‑3967, point 15 ; Réunion européenne e.a., précité, point 17 ; Tacconi, précité, point 23, et du 5 février 2004, Frahuil, C-265/02, non encore publié au Recueil, point 24)".

Motif 51 : "(...) l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle audit article 5, point 1, présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 5 févr. 2004, DFDS Torline, Aff. C-18/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-18/02Concl. F. G. Jacobs 

Motif 23 : "D'une part, il résulte d'une jurisprudence constante que la convention de Bruxelles n'a pas pour objet d'unifier les règles de procédure des États contractants, mais de répartir les compétences judiciaires pour la solution des litiges en matière civile et commerciale dans les relations entre les États contractants et de faciliter l'exécution des décisions judiciaires".

Motif 24 : "Partant, le royaume de Danemark est en mesure d'instituer un système selon lequel les compétences pour apprécier respectivement la légalité d'une action collective et les actions en indemnisation des préjudices qui peuvent en découler n'appartiennent pas aux mêmes juridictions nationales".

Motif 27 : "D'autre part, la Cour a déjà jugé que ne saurait être retenue une interprétation de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles selon laquelle l'application de ladite disposition serait subordonnée à la survenance effective d'un dommage et que la constatation que le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves, est valable de la même manière que la contestation soit relative à la réparation d'un préjudice déjà intervenu ou qu'elle concerne une action visant à empêcher la réalisation du préjudice (arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, points 46 et 48)".

Motif 32 : "(…) selon la jurisprudence de la Cour, une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut entrer en ligne de compte qu'à condition qu'un lien causal puisse être établi entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine (arrêt du 30 novembre 1976, Bier, dit «Mines de potasse d'Alsace», 21/76, Rec. p. 1735, point 16). Force est de constater que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un lien de causalité pourrait être établi entre les dommages prétendument subis par DFDS et le préavis d'action collective déposé par SEKO".

Motif 33 :  "Quant à l'argument de SEKO selon lequel, pour que les tribunaux danois soient compétents, il faudrait que l'action collective ait été mise en oeuvre et ait causé un dommage ayant engendré une perte financière et il serait nécessaire qu'une demande d'indemnisation ait été présentée, il suffit de rappeler que, ainsi que la Cour l'a jugé au point 27 du présent arrêt, l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles peut être appliqué à une action préventive destinée à empêcher la réalisation d'un fait dommageable futur".

Motif 36 : "En vertu d'une jurisprudence constante, le renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue l'un des objectifs de la convention de Bruxelles".

Motif 37 : "Cet objectif ne serait pas atteint si, après l'introduction d'une action relevant de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles devant la juridiction compétente d'un État contractant, la suspension par le défendeur du comportement délictuel qui a été à l'origine d'une telle action pouvait avoir comme conséquence de priver la juridiction saisie de sa compétence et de l'attribuer à une juridiction d'un autre État contractant".

Dispositif 1) a) (et motif 28)  : "L'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que relève de la notion de "matière délictuelle ou quasi délictuelle" une action juridictionnelle relative à la légalité d'une action collective dont la compétence exclusive appartient, conformément au droit de l'État contractant concerné, à une juridiction autre que celle qui est compétente pour juger les demandes d'indemnisation du préjudice causé par cette action collective".

Dispositif 1 b) (et motif 34) : "Pour l'application de l'article 5, point 3, de ladite convention à une situation telle que celle du litige au principal, il suffit que l'action collective soit une condition nécessaire d'actions de solidarité susceptibles d'engendrer des dommages".

Dispositif 1) c) (et motif 38) : "L'application de l'article 5, point 3, de la même convention n'est pas affectée par le fait que la mise en oeuvre de l'action collective a été suspendue par la partie ayant déposé le préavis dans l'attente de la décision se prononçant sur la légalité de cette action".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, Aff. C-261/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-261/90Concl. C. Gulmann 

Motif 19 : "L'objet d'une [action paulienne] n'est pas de faire condamner le débiteur à réparer les dommages qu'il a causés à son créancier par son acte frauduleux, mais de faire disparaître, à l'égard du créancier, les effets de l'acte de disposition passé par son débiteur. Elle est dirigée non seulement contre le débiteur, mais aussi contre le bénéficiaire de l'acte, tiers par rapport à l'obligation qui lie le créancier à son débiteur, y compris, si l'acte est passé à titre gratuit, lorsque celui-ci n'a commis aucune faute".

Motif 20 : "Dans ces conditions, une action du type de l'action "paulienne" du droit français ne peut être regardée comme une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur au sens où l'entend l'article 5, paragraphe 3, de la convention et ne relève donc pas du champ d'application de cet article".

Dispositif (et motif 36) : "Une action prévue par le droit national, telle l'action "paulienne" du droit français, par laquelle un créancier tend à obtenir la révocation, à son égard, d'un acte translatif de droits réels immobiliers accompli par son débiteur d'une façon qu'il estime être en fraude de ses droits ne relève pas du champ d'application des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 1er oct. 2002, Henkel, Aff. C-167/00 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-167/00Concl. F. G. Jacobs 

Motif 41 : "une [action juridictionnelle préventive, introduite par une association de protection des consommateurs en vue de faire interdire l'utilisation par un commerçant de clauses jugées abusives dans des contrats avec des particuliers] répond à tous les critères énoncés par la Cour (...), en ce que, d'une part, elle ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles et, d'autre part, elle a pour objet d'engager la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la partie défenderesse, en l'occurrence au titre de l'obligation extracontractuelle incombant au commerçant de s'abstenir, dans ses relations avec les consommateurs, de certains comportements que le législateur réprouve".

Motif 46 : "La règle de compétence spéciale énoncée à l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à cette dernière pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (…). En effet, le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves. Or, ces considérations valent de la même manière, que la contestation soit relative à la réparation d'un prejudice déjà intervenu ou qu'elle concerne une action visant à empêcher la réalisation du préjudice".

Motif 48 : "Ne saurait dès lors être retenue une interprétation de l'article 5, point 3, de la convention de Bruxelles selon laquelle l'application de ladite disposition serait subordonnée à la survenance effective du dommage. II serait d'ailleurs contradictoire d'exiger qu'une action en cessation d'un comportement considéré comme illicite, telle que celle intentée dans l'affaire au principal, dont l'objectif principal consiste précisément à éviter le préjudice, ne puisse être introduite qu'après la réalisation de ce dernier".

Dispositif (et motif 50) : "Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968 (…), doivent être interprétées en ce sens qu'une action juridictionnelle préventive, introduite par une association de protection des consommateurs en vue de faire interdire l'utilisation par un commerçant de clauses jugées abusives dans des contrats avec des particuliers, est de nature délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de ladite convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 sept. 1988, Kalfelis, Aff. 189/87 [Conv. Bruxelles]

Aff. 189/87Concl. M. Darmon 

Motif 16 : "Il y a lieu de considérer la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de celle-ci afin d'en assurer la pleine efficacité".

Motif 19 : "(...) les "compétences spéciales" énumérées aux articles 5 et 6 de la convention constituent des dérogations au principe de la competence des juridictions de l'État du domicile du défendeur, qui sont d'interprétation stricte. Il convient donc d'admettre qu'un tribunal compétent, au titre de l'article 5, paragraphe 3, pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la meme demande qui reposent sur des fondements non délictuels".

Dispositif 2) a) : "La notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la convention doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur, et qui ne se rattache pas à la "matière contractuelle" au sens de l'article 5, paragraphe 1".

Dispositif 2) b) (et motif 21) : "Un tribunal compétent au titre de l'article 5, paragraphe 3, pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 févr. 2011, Weryński, Aff. C-283/09

Aff. C-283/09Concl. J. Kokott

Motif 58 : "(…) il convient (…) de préciser que la notion de frais [au sens de l’article 18, paragraphe 1 du règlement (CE) 1206/2001] doit être définie de manière autonome selon le droit de l’Union et ne saurait dépendre de la qualification donnée en droit national. En effet, il serait contraire à l’esprit et à la finalité du règlement n° 1206/2001, qui vise une exécution rapide et simple de la demande d’obtention de preuves, de faire dépendre la question des frais d’une définition nationale de cette notion".

Motif 59 : "S’agissant des termes employés par l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, il convient d’entendre par «taxes» les sommes perçues par la juridiction pour son activité, alors que par «frais» il y a lieu d’entendre les sommes versées par la juridiction à des tiers au cours de la procédure, notamment à des experts ou à des témoins".

Motif 62 : "Quant à l’obligation de rembourser ces frais, il y a lieu de rappeler que, selon les deuxième, septième, huitième, dixième et onzième considérants du règlement n° 1206/2001, celui-ci a pour finalité l’obtention simple, efficace et rapide des preuves dans un contexte transfrontalier. L’obtention, par une juridiction d’un État membre, de preuves dans un autre État membre ne doit pas conduire à un allongement des procédures nationales. C’est pourquoi le règlement n° 1206/2001 a instauré un régime qui s’impose à tous les États membres – à l’exception du Royaume de Danemark – pour écarter les obstacles susceptibles d’apparaître dans ce domaine".

Motif 63 : "Il ne peut donc exister d’obligation de remboursement pour la juridiction requérante que si l’une des exceptions prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1206/2001 a vocation à s’appliquer".

Motif 64 : "Cette disposition prévoit le remboursement des honoraires versés aux experts et aux interprètes, ainsi que des frais résultant de l’application de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1206/2001. L’article 10, paragraphe 3, de ce règlement concerne le cas dans lequel la juridiction requérante sollicite que la demande soit exécutée selon une forme spéciale et l’article 10, paragraphe 4, de celui-ci réglemente le recours aux technologies de communication modernes pour procéder à l’acte d’instruction. En revanche, les indemnités allouées aux témoins ne sont pas mentionnées".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

CJUE, 13 mars 2014, Marc Brogsitter, Aff. C-548/12

Motif 23 : "(…) la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la "matière contractuelle" au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001".

Motif 24 : "Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Motif 25 : "Tel sera a priori le cas si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second".

Motif 26 : "Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de déterminer si les actions intentées par le requérant au principal ont pour objet une demande de réparation dont la cause peut être raisonnablement regardée comme une violation des droits et des obligations du contrat qui lie les parties au principal, ce qui en rendrait indispensable la prise en compte pour trancher le recours".

Motif 27 : "Si tel est le cas, ces actions se rattachent à la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 [à moins qu’il ne s’agisse d’une vente de marchandises ou d’une fourniture de services]. À défaut, elles doivent être considérées comme relevant de la "matière délictuelle ou quasi délictuelle", au sens de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 29) : "Des actions en responsabilité civile telles que celles en cause au principal, de nature délictuelle en droit national [qui les rattache à la concurrence déloyale], doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la "matière contractuelle", au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif  27 : "(…), quelle que soit la variété des contrats de concession dans la pratique commerciale, les obligations qu’ils prévoient s’articulent autour de la finalité de ce type de contrats, qui est d’assurer la distribution des produits du concédant. À cet effet, le concédant s’engage à vendre au concessionnaire, qu’il a sélectionné à cet effet, les marchandises dont ce dernier passera commande pour satisfaire la demande de sa clientèle, tandis que le concessionnaire s’engage à acheter au concédant les marchandises dont il aura besoin".

Motif 28 : "Selon une analyse largement admise dans le droit des États membres, le contrat de concession se présente sous la forme d’un accord-cadre, qui établit les règles générales applicables à l’avenir aux rapports entre le concédant et le concessionnaire quant à leurs obligations de fourniture et/ou d’approvisionnement et prépare les contrats de vente subséquents. Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, il est fréquent que les parties prévoient également des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire des marchandises vendues par le concédant".

Motif 38 : "En ce qui concerne le premier critère figurant dans [la] définition [donnée par la Cour dans l'arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, Rec. p. I‑3327, point 29], à savoir l’existence d’une activité, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il requiert l’accomplissement d’actes positifs, à l’exclusion de simples abstentions (voir, en ce sens, arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, précité, points 29 à 31). Ce critère correspond, dans le cas d’un contrat de concession, à la prestation caractéristique fournie par le concessionnaire qui, en assurant la distribution des produits du concédant, participe au développement de leur diffusion. Grâce à la garantie d’approvisionnement dont il bénéficie en vertu du contrat de concession et, le cas échéant, à sa participation à la stratégie commerciale du concédant, notamment aux opérations promotionnelles, éléments dont la constatation relève de la compétence du juge national, le concessionnaire est en mesure d’offrir aux clients des services et des avantages que ne peut offrir un simple revendeur et, ainsi, de conquérir, au profit des produits du concédant, une plus grande part du marché local".

Motif 39 : "Quant au second critère, à savoir la rémunération accordée en contrepartie d’une activité, il convient de souligner qu’il ne saurait être entendu au sens strict du versement d’une somme d’argent. Une telle restriction n’est en effet ni commandée par le libellé très général de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement ni en harmonie avec les objectifs de proximité et d’uniformisation, rappelés aux points 30 à 32 du présent arrêt, que poursuit cette disposition".

Motif 40 : "A cet égard, il convient de prendre en considération le fait que le contrat de concession repose sur une sélection du concessionnaire par le concédant. Cette sélection, élément caractéristique de ce type de contrat, confère au concessionnaire un avantage concurrentiel en ce que celui‑ci aura seul le droit de vendre les produits du concédant sur un territoire déterminé ou, à tout le moins, en ce qu’un nombre limité de concessionnaires bénéficieront de ce droit. En outre, le contrat de concession prévoit souvent une aide au concessionnaire en matière d’accès aux supports de publicité, de transmission d’un savoir-faire au moyen d’actions de formation, ou encore de facilités de paiements. L’ensemble de ces avantages, dont il incombe au juge du fond de vérifier l’existence, représente, pour le concessionnaire, une valeur économique qui peut être considérée comme étant constitutive d’une rémunération".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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