Nullité

Civ. 1e, 25 janv. 2000, n° 98-17359 [Conv. Rome]

Motif : "Vu l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...) ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix par lequel elles peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; (...)

Attendu que pour décider que les contre-garanties émises par [le contre-garant] au profit [du garant] n'étaient plus opposables [au donneur d'ordre] depuis les dates limites qui y étaient stipulées et pour condamner, en conséquence, [le contre-garant] à rembourser les commissions prélevées depuis ces dates, l'arrêt attaqué relève que le litige ne visait pas l'exécution proprement dite de la contre-garantie mais l'appréciation de la validité de la clause qui y mettait un terme et que les dates de limite de validité visées à ces contre-garanties avaient reçu l'agrément [du garant], [du bénéficiaire] et constituaient donc l'accord contractuel entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contre-garanties émises par [le contre-garant] en faveur [du garant] prévoyaient que tout litige né de leur exécution serait soumis à la loi algérienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-11792

Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... [dont la résidence principale est en Irlande] ne justifiait pas qu'il aurait été le moindrement en situation de payer dans le délai du commandement [qui, dans un premier temps, lui avait délivré à l'adresse de sa résidence secondaire en France] et qu'il avait été parfaitement en mesure d'organiser une défense efficace, et retenu qu'il ne démontrait pas que les irrégularités de forme [notamment l'absence de traduction en langue anglaise] dont il se prévalait lui auraient causé un préjudice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans porter atteinte au droit de M. X... à un procès équitable que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité [fondées entre autres sur les articles 4, 6, 7 et 8 du règlement (CE) 1393/2007]".

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 13 juil. 2006, GAT, Aff. C-4/03 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-4/03Concl. L. A. Geelhoed

Motif 21 : "Quant à la finalité poursuivie [par l’article 16, point 4, de la convention de Bruxelles], il convient d’observer que les règles de compétence exclusive prévues à l’article 16 de la convention ont pour objectif de réserver les litiges visés aux juridictions ayant avec eux une proximité matérielle et juridique".

Motif 22 : "Ainsi la compétence exclusive pour les litiges en matière d’inscription ou de validité des brevets, attribuée aux juridictions des États contractants sur les territoires desquels le dépôt ou l’enregistrement du brevet a été demandé ou a été effectué, est justifiée par le fait que ces juridictions sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels le litige porte lui-même sur la validité du brevet ou l’existence du dépôt ou de l’enregistrement (arrêt Duijnstee, précité, point 22). Les juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel les registres sont tenus peuvent statuer en application de leur droit national sur la validité et les effets des brevets qui ont été délivrés dans cet État. Ce souci d’une bonne administration de la justice revêt d’autant plus d’importance dans le domaine des brevets que, eu égard à la spécificité de la matière, plusieurs États contractants ont mis en place un système de protection juridictionnelle particulier, réservant ce contentieux à des tribunaux spécialisés".

Motif 23 : "Cette compétence exclusive est également justifiée par le fait que la délivrance des brevets implique l’intervention de l’administration nationale (voir, à cet égard, le rapport de M. Jenard relatif à la convention, JO 1979, C 59, p. 1, 36)".

Motif 24 : "S’agissant de la position qu’occupe l’article 16 de la convention [de Bruxelles] dans le système de celle-ci, il y a lieu de relever que les règles de compétence prévues à cet article sont dotées d’un caractère exclusif et impératif qui s’impose avec une force spécifique tant aux justiciables qu’au juge. Les parties ne peuvent y déroger par une convention attributive de juridiction (article 17, quatrième alinéa, de la convention) ni par une comparution volontaire du défendeur (article 18 de la convention). Le juge d’un État contractant saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État contractant est compétente en vertu de l’article 16 de la convention doit, d’office, se déclarer incompétent (article 19 de la convention). Une décision rendue en méconnaissance des dispositions dudit article 16 ne bénéficie pas du système de reconnaissance et d’exécution de la convention (articles 28, premier alinéa, et 34, deuxième alinéa, de la convention)".

Motif 25 : "Eu égard à la position qu’occupe l’article 16, point 4, de la convention dans le système de celle-ci et à la finalité poursuivie, il y a lieu de considérer que la compétence exclusive que prévoit cette disposition doit trouver à s’appliquer quel que soit le cadre procédural dans lequel la question de la validité d’un brevet est soulevée, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, lors de l’introduction de l’instance ou à un stade plus avancé de celle-ci".

Motif 26 : "En premier lieu, permettre au juge qui est saisi d’une action en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon de constater, à titre incident, la nullité du brevet en cause porterait atteinte à la nature contraignante de la règle de compétence prévue à l’article 16, point 4, de la convention".

Motif 27 : "En effet, alors que l’article 16, point 4, de la convention n’est pas à la disposition des parties, le demandeur serait en mesure, par la simple formulation des conclusions de sa demande, de contourner le caractère impératif de la règle de compétence posée à cet article".

Motif 28 : "En deuxième lieu, la possibilité ainsi offerte de contourner l’article 16, point 4, de la convention conduirait à une multiplication des chefs de compétence et serait de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, portant, par voie de conséquence, atteinte au principe de sécurité juridique en tant que fondement de celle‑ci (voir arrêts du 19 février 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1699, points 24 à 26, du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, point 41, et arrêt de ce jour, Roche Nederland e.a., C-539/03, non encore publié au Recueil, point 37)".

Motif 29 : "En troisième lieu, l’admission, dans le système de la convention, de décisions dans lesquelles des juridictions autres que celles de l’État de délivrance d’un brevet statueraient à titre incident sur la validité de ce brevet multiplierait également le risque de contrariétés de décisions que la convention vise précisément à éviter (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 1994, Tatry, C-406/92, Rec. p. I-5439, point 52, et Besix, précité, point 27)".

Motif 30 : "L’argument, avancé par LuK et par le gouvernement allemand, selon lequel, d’après le droit allemand, les effets d’une décision statuant à titre incident sur la validité d’un brevet se limitent aux parties à l’instance, ne saurait constituer une réponse adéquate à ce risque. En effet, les effets attachés à une telle décision sont déterminés par le droit national. Or, dans plusieurs États contractants, la décision annulant un brevet a un effet erga omnes. Pour éviter le risque de décisions contradictoires, il serait donc nécessaire de restreindre la compétence des juridictions d’un État autre que celui de délivrance pour statuer à titre incident sur la validité d’un brevet étranger aux seuls cas où le droit national applicable n’attache à la décision à rendre qu’un effet limité aux parties à l’instance. Une telle restriction conduirait cependant à des distorsions, mettant ainsi en cause l’égalité et l’uniformité des droits et des obligations qui découlent de la convention pour les États contractants et pour les personnes intéressées (arrêt Duijnstee, précité, point 13)".

Motif 31 : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 16, point 4, de la convention doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception".

Dispositif (et motif 31) : "L’article 16, point 4, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Nancy, 8 juil. 2011, n° 11-00671

Motif : "Attendu que l'article 922 du code de procédure civile dispose que dans la procédure d'assignation à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel sera caduque ;

Attendu, sur la régularité de l'assignation déposée avant l'audience et délivrée à domicile élu, que l'article 693 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 4 (transmission des actes), 6 (réception de l'acte par l'entité requise) et 7 (signification ou notification des actes) du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, aujourd'hui abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, doivent être observées à peine de nullité en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Que l'assignation à domicile élu [l’étude de l’avoué par elle constitué] délivrée à Madame M., sans aucun exposé des circonstances ayant rendu impossible la notification à personne, circonstances qui au surplus n'existent pas en l'espèce, est donc passible de nullité ;

Que la signification à domicile élu fait grief comme ayant constitué un procédé exclusivement destiné à suppléer la carence de l'appelant dans la délivrance d'une assignation conforme aux prescriptions de l'article 693, au mépris des droits de l'intimée, qui, non seulement non assignée avant [la date limite fixée par l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe], n'a en réalité même pas eu la demande en main avant l'audience".  

Signification (règl. 1393/2007)

CA Aix-en-Provence, 25 mars 2003 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Le règlement n° 1348/2000 (…) impose par ailleurs en matière civile et commerciale la traduction de tout acte judiciaire ou extra judiciaire dans la langue de son destinataire, formalité qui n’a pas été respectée en l’espèce. Cette irrégularité ayant empêché la société appelante de faire valoir ses droits devant le président du tribunal de grande instance de Nice, il convient de prononcer la nullité de l’assignation qui entraîne celle de la procédure de première instance, le juge des référés n’ayant pas été valablement saisi".

Signification (règl. 1393/2007)

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