Obligation alimentaire

Article 70 - Information made available to the public

Les États membres fournissent dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE les informations suivantes en vue de leur mise à disposition du public:

a) une description des législations et procédures nationales concernant les obligations alimentaires;

b) une description des mesures prises pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 51;

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Article 69 - Relations with existing international conventions and agreements

1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article 307 du traité.

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Article 68 - Relations with other Community instruments

1. Sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, le présent règlement modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions dudit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires.

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Article 64 - Public bodies as applicants

1. Aux fins d’une demande de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire de décisions ou aux fins de l’exécution de décisions, le terme "créancier" inclut un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

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Article 58 - Transmission, receipt and processing of applications and cases through Central Authorities

1. L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

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Article 57 - Application contents

1. Toute demande prévue à l’article 56 est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VI ou à l’annexe VII.

2. Toute demande prévue à l’article 56 comporte au moins:

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Article 56 - Available applications

1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:

a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;

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Article 51 - Specific functions of Central Authorities

1. Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en:

a) transmettant et recevant ces demandes;

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Article 50 - General functions of Central Authorities

1. Les autorités centrales :

a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;

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