Obligation alimentaire

Article 45 - Contenu de l’aide judiciaire

L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace. Elle inclut le cas échéant les aspects suivants:

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Article 40 - Invocation d’une décision reconnue

1. Une partie qui souhaite faire valoir dans un autre État membre une décision reconnue au sens de l’article 17, paragraphe 1, ou en vertu de la section 2, doit produire une copie de celle-ci réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité.

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Article 28 - Procédure

1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est accompagnée des documents suivants:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

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Article 26 - Force exécutoire

Une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 et qui y est exécutoire est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéress

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Article 25 - Sursis à statuer

La juridiction d’un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 surseoit à statuer si la force exécutoire de la décision est sus

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Article 24 - Motifs de refus de reconnaissance

Une décision n’est pas reconnue si:

a) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence;

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Article 23 - Reconnaissance

1. Les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

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Article 20 - Documents aux fins de l’exécution

1. Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

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Article 19 - Droit de demander un réexamen

1. Un défendeur qui n’a pas comparu dans l’État membre d’origine a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction compétente dudit État membre lorsque:

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