Officier ministériel

Article 15 - Direct service

Toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsqu’une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 11 - Costs of service

1. Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.

2. Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis;

b) le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 2 - Transmitting and receiving agencies

1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 15 - Signification ou notification directe

Toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsqu’une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 11 - Frais de signification ou de notification

1. Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.

2. Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis;

b) le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 2 - Entités d’origine et entités requises

1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

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