| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motif : "L'article 38 du Règlement n° 44/2001 (...) stipule que "les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée".
C'est à tort que l'appelant déduit de cette disposition que sa demande d'exequatur pourrait être introduite par requête unilatérale, les mots " sur requête " signifiant " sur demande " de toute partie intéressée.
Ceci est confirmé par l'article 40 du Règlement précité qui stipule que les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'Etat membre requis.
La requête ou demande d'exequatur doit donc être introduite conformément à la loi belge qui, comme l'a observé le premier juge, ne connaît comme modes habituels pour introduire les procédures que la citation ou le procès-verbal de comparution volontaire, sauf exception prévue par la loi.
Or, ni le Règlement invoqué, ni l'article 750 du Code judiciaire, ni les dispositions relatives à l'introduction d'une demande par ordonnance unilatérale ne prévoient que la demande d'exequatur peut être introduite par requête unilatérale.
La demande d'exequatur introduite par requête unilatérale est donc irrecevable.
L'appel est en conséquence non fondé".
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer