Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 28 févr. 2006, n° 04-19148

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Motif : "Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 janvier 2000 n'annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant déclaré nulle la délibération du conseil municipal du 1er avril 1988 qu'en l'état de l'irrecevabilité de la demande des banques ; ensuite que l'arrêt de la Cour de justice de la République et Canton de Genève déclare valable, sur le fondement du mandat apparent du maire, la garantie donnée par la commune et la condamne à paiement ; que la cour d'appel a pu en déduire que les deux décisions n'avaient pas de conséquences juridiques s'excluant mutuellement, dès lors que l'illégalité de l'acte détachable de passation du contrat n'impose pas au juge du contrat d'en prononcer la nullité de sorte qu'elles n'étaient donc pas inconciliables ; Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le fait d'exécuter une condamnation prononcée contre une commune dont le maire, en apparence mandaté pour le faire, a accordé à des organismes financiers une garantie de droit privé, donnée puis retirée à tort selon le juge d'origine, ne heurtait pas l'ordre public international français".

Doctrine: 

D. 2006. 1586, note N. Bouche 

Rev. crit. DIP, 2006. 848, note M. Audit

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