Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 3 mars 2021, n° 19-20393

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2021:C100196

Motifs : "Vu l'article 25 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et l'article 34, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) :

13. Il résulte du premier de ces textes qu'une décision qui condamne en comblement du passif le dirigeant d'une société faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité est exécutée conformément aux articles 31 à 51 du règlement n° 44/2001, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 34, et du second texte visé, que l'exécution d'une décision peut être refusée si celle-ci est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.

14. Pour rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach, l'arrêt énonce que la décision du tribunal d'instance d'Ansbach compétent en matière de faillite du 13 juillet 2013 a été régulièrement versée aux débats, ce qui n'a donné lieu à aucune réplique de l'intimée, que cette décision en langue allemande a été rendue dans la procédure d'insolvabilité de M. Y..., qu'elle est revêtue du cachet de la juridiction qui l'a rendue et a été traduite en langue française.

15. En se déterminant ainsi, sans analyser le contenu de la décision du 13 juillet 2013, ni constater son inconciliabilité avec celle du 6 novembre 2014 [condamnant M. Y… au paiement d'une certaine somme] dont il était demandé que soit reconnu en France le caractère exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."

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